Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 16 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 21958/2025 du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte depuis sa prime enfance, qu’il y a été scolarisé du primaire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat général en 2025, après 2 échecs, qu’il est investi dans des activités associatives et sportives, qu’il est pris en charge par une tante, Mme D…, à laquelle ses parents l’ont confié, en cours de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et qu’il parle parfaitement le français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, son éloignement intervient régulièrement en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502266 du 16 octobre 2025 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Belliard, avocat du requérant qui confirme les conclusions de la requête et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, suite à son éloignement en méconnaissance de son droit au recours ;
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 21958/2025 du 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E… C…, ressortissant comorien né le 2 février 2002 aux Comores (Anjouan), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions exposées par son conseil à l’audience, M. C… demande la suspension de ces mesures et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, suite à son éloignement de Mayotte en matinée du 18 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des effets des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Par suite, la circonstance que le requérant a été éloigné de Mayotte en matinée du 18 octobre 2025 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prises à son encontre par arrêté préfectoral du 14 octobre 2025.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et bulletins scolaires produits, ainsi que des preuves d’admission au centre hospitalier de Mayotte (CHM) en juillet 2013 et novembre 2020, que le requérant, né le 2 février 2002, justifie d’une résidence à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2009/2010 soit 15 années à la date de la présente décision, et l’âge de 7 ans, et qu’il a suivi une scolarité complète jusqu’à la classe de terminale. Il résulte également de l’instruction qu’il vit à Mayotte chez Mme D…, ressortissante comorienne en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuel. Il résulte enfin de l’instruction que le requérant participe aux activités d’accompagnement scolaire et d’encadrement de sorties d’animation extra-scolaires au sein de l’association Mayotte-Auvergne Insertion (AMAI), et qu’il a été bénévole pour la distribution de repas après le cyclone Chido après le cyclone Chido qui a frappé Mayotte en février 2025. Dans ces conditions, dès lors qu’il a passé l’essentiel de sa vie à Mayotte, et au regard de ses efforts remarquables d’intégration dans la société mahoraise, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’interdiction de retour prononcée à son encontre, portent une atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de ces mesures et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l’injonction de retour :
7. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
8. En l’espèce, il est constant que, le 15 octobre 2025, avant l’enregistrement de la requête à l’origine de la présente instance, le requérant a saisi une première fois le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de conclusions tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des effets de la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre le 14 octobre 2025, et que cette requête a été rejetée par décision du 16 octobre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement de Mayotte en matinée du 18 octobre 2025 est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours contentieux effectif. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 21958/2025 du 14 octobre 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. E… C… de quitter le territoire français sans délai et d’y revenir pendant une année.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E… C… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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