Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 oct. 2023, n° 2302676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, le président de la communauté de communes du Haut Béarn demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 10 rue Navarrot à Oloron-Sainte-Marie, cadastré section A n°348, propriété de Mme D… E….
Le président de la communauté de communes du Haut Béarn soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique des tiers en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers… ».
2. Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation… »
3. Le président de la communauté de communes du Haut Béarn demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie produite aux débats, que le bâtiment concerné, dont le premier étage s’est déjà écroulé, présente un risque d’effondrement partiel ou total sur les bâtiments mitoyens ainsi que sur la voie publique. Par conséquent, cet immeuble présente des dangers pour la sécurité des usagers du domaine public et des tiers, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur B… C… (06.52.24.40.14) est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé sur les parcelles section A n°348 ;
- donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du président de la communauté de communes du Haut Béarn.
Article 5 : L’expert avertira le président de la communauté de communes du Haut Béarn par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au président de la communauté de communes du Haut Béarn. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes du Haut Béarn et à Monsieur B… C…, expert.
Fait à Pau, le 19 octobre 2023
Le juge des référés,
Signé,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
Le greffier,
Signé, M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Société par actions ·
- Part ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Service de santé ·
- Défense ·
- Épuisement des droits
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Affection respiratoire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Accord franco algerien ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.