Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2305214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 novembre 2022 le plaçant en congé de longue maladie en tant que cette décision ne reconnaît pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder un congé de longue maladie avec un lien au service, y compris de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors que l’affection dont il souffre présente un lien direct avec le service ; les vives douleurs aux genoux sont apparues dans le temps et sur le lieu du service, lors d’un exercice d’entrainement au combat ; il ne présente aucun état antérieur aux genoux ; le lien avec le service a été reconnu par le médecin des armées qui mentionne une gonarthrose post-traumatique ; l’avis de l’inspecteur du service de santé est contradictoire avec cette appréciation ; à supposer même que les lésions dont il souffre soient antérieures à l’accident du ., elles résultent néanmoins de son activité professionnelle régulière qui inclus une activité physique avec port de charge lourde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est adjudant au sein de l’armée Y. A compter du 15 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs affectant ses genoux, lesquels on fait l’objet d’une déclaration d’affection présumée imputable au service le 13 avril 2022. Par une décision du 10 novembre 2022 à l’issue de l’épuisement des droits à congé de maladie de M. A, le ministre des armées l’a placé en position de congé de longue maladie à compter du 27 octobre 2022, sans reconnaitre que l’affection ouvrant droit au congé serait survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Le requérant a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires en tant que cette décision refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé. Par une décision du 23 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. () » Aux termes de l’article R. 4138-58 du même code : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s’appliquent également au congé de longue maladie, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4138-55. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu octroyer un congé de longue maladie en raison des douleurs affectant ses deux genoux. Ainsi que l’ont révélé des IRM réalisés le 14 mars 2022 pour le genou gauche puis le 2 mai 2022 pour le genou droit, le requérant est atteint d’une chondropathie fémoro-patellaire « assez marquée » au niveau du genou gauche, avec épanchement intra-articulaire de faible abondance et d’une chondropathie fémoro-tibiale « profonde de grade IV » ainsi que d’une chondropathie fémoro-patellaire « étendue de grade IV » au niveau du genou droit. Si M. A fait valoir que ces pathologies sont à relier à un exercice d’entrainement au combat réalisé le ., d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris des rapports circonstanciés du 15 mars 2022 et du 19 janvier 2023, qui se bornent à relater ses propos quant au ressenti de douleurs à l’issue de l’entrainement, qu’il aurait subi un quelconque traumatisme aux genoux à l’occasion de cet exercice. D’autre part, ainsi que l’a retenu l’inspecteur du service de santé des armées (ISSA) dans son avis technique du 15 septembre 2022, dont les motifs sont éclairés par la note du 14 février 2023 produite en défense, compte tenu de l’ampleur de la chondropathie, qui se définit comme une dégénérescence du cartilage, le grade IV correspondant à son état le plus avancé, constatée quelques jours seulement après l’entrainement litigieux, cette pathologie n’a pu être causée par un évènement soudain survenu à cette date, à supposer même que le requérant aurait subi un traumatisme à cette occasion. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette conclusion n’est pas contradictoire avec le certificat médical établi par le Dr B, médecin en chef des armées, qui, s’il diagnostique une « gonarthrose post traumatique bilatérale », n’établit pas de lien entre ce diagnostic et un traumatisme récent à la date de son examen, alors que le développement de l’arthrose, qui se définit également comme une usure du cartilage articulaire, s’étend sur plusieurs années y compris quand elle est post-traumatique. Le certificat du Dr D, médecin traitant de M. A, qui n’évoque pas comme cause de la pathologie un évènement traumatique particulier mais la succession des « entrainements intensifs avec port de charge » n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’ISSA, et par suite par le ministre des armées, sur l’absence de lien spécifique existant entre l’affection dont souffre le requérant et l’entrainement du .. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie était survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, l’ISSA, et par suite le ministre des armées qui s’est approprié son avis, s’est seulement interrogé sur le lien entre l’affection et l’entrainement du , sans rechercher si cette même affection pouvait avoir été causée par l’exercice habituel des fonctions occupées par M. A, lesquelles comprennent notamment des exercices physiques intenses et réguliers avec port de charges lourdes, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’une telle activité répétée peut être à l’origine d’une chondropathie. Par suite, M. A, qui fait valoir qu’à supposer même que les lésions dont il souffre soient antérieures à l’accident du ., elles résultent néanmoins de son activité professionnelle régulière, est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas statué sur ce point en violation des articles L. 4138-13 et R. 4138-49 du code de la défense, est entachée d’une erreur de droit.
6. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le sens du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. A se voit octroyer un congé de longue maladie imputable au service. Il implique en revanche, par application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre des armées, après avoir saisi pour nouvel avis l’inspecteur du service de santé des armées, et, le cas échéant le comité supérieur médical prévu à l’article R. 4138-50 du code de la défense, de se prononcer à nouveau sur l’existence ou non d’un lien entre l’affection ouvrant droit à congé de longue maladie et l’exercice des fonctions de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 23 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision sur l’existence ou non d’un lien entre l’affection ouvrant droit à son congé de longue maladie et l’exercice de ses fonctions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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