Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juil. 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 10, 19 et 20 juin 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par le cabinet Bastille Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Meuse, n° 2025-1917 du 22 mai 2025, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2025/2026 dans le département de la Meuse, en tant qu’il décide de l’ouverture de la chasse au sanglier à compter du 1er août 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Meuse, n° 2025-10836 du 28 mai 2025, autorisant la prorogation et la modification de l’arrêté n° 2025-10376 du 21 février 2025 portant autorisation des opérations administratives de destruction de sangliers en vue de la protection des cultures et plantations forestières, avec possibilité de tir de nuit, dans le département de la Meuse, jusqu’au 31 juillet 2025 inclus ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa décision et de prendre un arrêté portant ouverture de la chasse du sanglier à compter du 1er juin 2025 dans les 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie de son intérêt à agir au regard des missions confiées aux fédérations départementales de chasseurs par les alinéas 1 et 3 de l’article L. 421-5 et les articles L. 425-1 et L. 425-2 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne l’arrêté du 22 mai 2025 :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite s’agissant de l’arrêté contesté du 22 mai 2025, qui, en limitant le nombre de jours de chasse des sangliers, ne permet pas de réduire les populations de sangliers et de prévenir les dégâts qu’ils causent et entraîne une augmentation de l’indemnisation de ces dégâts, portant atteinte aux intérêts de la fédération départementale comme à ceux des agriculteurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, dès lors que :
. son avis n’a pas été sollicité, en méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
. il n’y a pas eu de vote au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, en méconnaissance de l’article R. 421-9 du code de l’environnement ;
. la consultation du public a été menée de manière irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, en ce que l’arrêté litigieux a été pris avant l’achèvement de cette consultation et avant la réalisation de la synthèse des observations du public et en ce que la durée légale de consultation du public n’a pas été respectée ;
. en tant qu’il prévoit une ouverture de la chasse aux sangliers au 1er août 2025, l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 mai 2025 :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est également satisfaite s’agissant de l’arrêté contesté du 28 mai 2025, qui instaure un système exagérément complexe, qui compromet toute action en urgence contre les sangliers ; ce système est de facto inopérant, se trouve paralysé en cas de désaccord entre les exploitants agricoles et les détenteurs de droit de chasse, aboutit au rétablissement du droit d’affût et la prive de recettes liées au plan de chasse du sanglier, destinées au financement de l’indemnisation des dégâts de grand gibier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, dès lors que :
. le projet d’arrêté n’a pas été soumis à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
. l’avis de son président n’a pas été sollicité, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
. l’arrêté litigieux a été pris sans avis préalable de la direction départementale des territoires, en méconnaissance de l’article L. 427-7 du code de l’environnement ;
. cet arrêté est illégal en ce qu’il proroge l’arrêté du 21 février 2025, lequel a été pris en méconnaissance du délai légal de consultation du public prévu par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
. l’arrêté en cause, en ce qu’il proroge l’arrêté de prélèvement des sangliers dans la Meuse, prolonge un mécanisme qui s’est révélé inefficace pour le prélèvement des sangliers et est, de ce fait, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. le choix de proroger ce système sans le cumuler avec l’ouverture de la chasse aux sangliers procède également d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, qui n’a pas procédé aux déclarations auxquelles elle est tenue en application de l’alinéa 5 de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, n’est pas recevable à former sa requête devant le tribunal ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2501823 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de la Meuse demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, chef de l’unité appui juridique et communication, et de M. B, adjoint à la cheffe de service environnement, à la direction départementale des territoires de la Meuse, représentant le préfet de la Meuse, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 20 juin 2025 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet. ». L’article R. 424-7 de ce code prévoit les périodes d’ouverture générale de la chasse, tandis que l’article R. 424-8 dudit code dispose que « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d’ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu’entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau () Espèces : Sanglier / Date d’ouverture spécifique au plus tôt : 1er juin ».
3. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Meuse a fixé au 1er août 2025 la date d’ouverture de la chasse au sanglier au titre de la campagne cynégétique 2025/2026 dans le département de la Meuse. Par un second arrêté, daté du 28 mai 2025, il a parallèlement autorisé la prorogation, jusqu’au 31 juillet 2025 inclus, des opérations administratives de destruction de sangliers dans le département de la Meuse, qui avaient été décidées par arrêté du 21 février 2025, en vue de la protection des cultures et plantations forestières, avec possibilité de tir de nuit.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des observations formulées par les parties au cours de l’audience, que, dans le contexte d’une augmentation importante des populations de sangliers dans le département de la Meuse, à l’origine de nombreux dégâts aux cultures et d’accidents de la route, le choix du préfet de la Meuse de proroger jusqu’au 31 juillet 2025 les opérations administratives de destruction de sangliers et de n’ouvrir la chasse aux sangliers qu’à compter du 1er août 2025 repose, sur le constat, avancé par les services de l’Etat, que le tir d’été des sangliers est structurellement peu développé en Meuse pour des raisons historiques et culturelles et du fait de la propension des chasseurs meusiens à préserver la ressource chassable, ce contexte aboutissant à un nombre annuel de prélèvements de sangliers très insuffisant au regard des nécessités de la régulation de cette espèce.
5. Le préfet de la Meuse fait valoir que le dispositif en vigueur depuis le mois de février 2025, qui confie aux chasseurs, sur la demande des agriculteurs concernés, la conduite d’opérations administratives de destruction de sangliers, présentent, dans ce contexte, des résultats encourageants, puisque selon ses indications, les chasseurs du département de la Meuse ont été saisis par les agriculteurs, entre février et juin, de plus de 500 demandes de destruction, laissant présumer la destruction probable de deux à trois bêtes par demande, alors que seules 80 sangliers ont été prélevés, au cours de la période estivale de la campagne cynégétique 2024/2025, après ouverture de la chasse aux sangliers le 1er juin 2024. Le préfet de la Meuse soutient par ailleurs que ces mesures administratives, qui peuvent être mises en œuvre dans un délai bref, estimé de 24 à 48 heures, présentent un intérêt notable en raison de leur effet d’effarouchement des sangliers à proximité des exploitations agricoles les plus exposées aux dégâts occasionnés par ces animaux, mais également des habitudes de coopération qu’elles sont susceptibles de créer entre agriculteurs et chasseurs et de l’effet attendu sur le développement de la chasse d’été parmi les chasseurs meusiens.
6. A la lumière des éléments évoqués aux points 4 et 5, ainsi que des observations et chiffres respectivement avancés par les parties, les moyens de la requête tirés de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision d’ouvrir la chasse aux sangliers au 1er août 2025 et celle de prolonger la période de mise en œuvre des opérations administratives de destruction des sangliers jusqu’au 31 juillet 2025 ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du préfet de la Meuse des 22 et 28 mai 2025. Il en va de même des autres moyens, notamment de légalité externe, de la requête. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non plus que sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que la fédération départementale des chasseurs de la Meuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au cabinet Bastille Avocats.
Fait à Nancy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250182
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