Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2025, n° 2511937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 3 du 2 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Seclin en tant que le conseil municipal de la commune de Seclin en tant qu’elle limite à 145 signes l’expression d’un élu n’appartenant ni à la majorité, ni à la minorité municipale, dans le mensuel « Seclin ma ville » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Seclin de modifier, à titre provisoire, l’article correspondant du règlement intérieur afin d’y faire figurer un espace d’expression effectif, conforme à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et aux exigences rappelées par la jurisprudence ;
3°) d’ordonner que cette modification s’applique dès la prochaine édition techniquement réalisable du mensuel « Seclin ma Ville ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’attribution de 145 signes méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette délibération résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Seclin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision en litige ne faisant pas grief et le requérant ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2511965 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de la décision dont il est demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Baillard ;
- les observations de M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, dans l’éventualité où la suspension de l’exécution de la délibération en litige serait prononcée, qu’il soit enjoint à la commune de Seclin de réunir son conseil municipal dans les meilleurs délais, et soutient que sa requête est recevable ;
- et les observations de M. B…, maire de la commune de Seclin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de réunir son conseil municipal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
3. Par une délibération du 3 décembre 2025 faisant suite à la décision de M. C… de ne plus faire partie de la majorité municipale ainsi que de celles de deux élus d’opposition de ne plus faire partie de la minorité municipale, le conseil municipal de la commune de Seclin a modifié l’article 3 de son règlement intérieur lequel prévoyait une tribune d’expression dans le mensuel « Seclin ma Ville » d’une demi-page, soit 2 400 signes, pour la majorité et la minorité municipale, et a, notamment, limité à 145 signes la tribune d’expression d’un conseiller municipal ayant quitté son groupe politique, ce nombre de signes étant ôté du « quota du groupe auquel il appartenait ». M. C…, élu sur la liste majoritaire qui indique ne plus faire partie de la majorité municipale et siéger désormais comme « élu non rattaché à un groupe politique », soutient que cette délibération méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est constitutive d’un détournement de procédure. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ainsi que sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Seclin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et les conclusions de la commune de Seclin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Seclin.
Fait à Lille, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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