Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 septembre 2025 en toutes ses décisions, notamment en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et en ce qu’il lui retire sa carte de résident valable jusqu’au 2 mai 2032 ;
2°) d‘annuler l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 septembre 2025 fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision d’expulsion est prise avant même de mentionner sa situation personnelle, ses liens personnels étant insuffisamment mentionnés ;
- cette insuffisance de motivation traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par l’effet de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l’effet de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né le 23 février 1994, est entré en France le 2 octobre 2004 accompagné de sa mère et de son frère et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, en qualité d’enfant mineur réfugié. Devenu majeur, il a obtenu un premier titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 3 mai 2022 pour une durée de dix ans. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 15 juillet 2024, cessé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé. Par deux arrêtés du 2 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, retiré le titre de séjour et expulsé M. B… du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant expulsion du territoire français comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, sans que ne soit imposé au préfet aucun ordre d’exposé de ces motifs. La décision est ainsi suffisamment motivée sans que le requérant puisse utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux mesures d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté rappelle la date d’entrée sur le territoire français de M. B…, les différents titres de séjour qu’il a obtenus et les raisons pour lesquelles le préfet estime que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il précise que M. B… est père de deux enfants mineurs de nationalité française, rappelle sa situation professionnelle et indique qu’il n’est pas exposé à des risques inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 (…) : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans / (…) / 4° (…) une personne dépositaire de l’autorité publique (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme (…) ». Aux termes de l’article 322-3 de ce code : « L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général : (…) 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ». Aux termes de l’article 311-3 de ce code : « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » et aux termes de l’article 311-13 : « La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines ». Aux termes de l’article 321-4 du même code : « Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France à l’âge de dix ans, accompagné de sa mère et de son frère, qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de 20 ans et qu’il est le père de deux enfants français mineurs. Il fait également valoir sa vie commune avec une ressortissante française depuis plusieurs années et différentes démarches pour s’insérer professionnellement. Toutefois, M. B… a été condamné pour des faits de violence et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 6 juin 2023, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique commis le 23 juillet 2013, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, en récidive, de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité en récidive, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, commis le 4 septembre 2014. Il a également été condamné le 21 novembre 2013 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, et de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et le 18 février 2010 de tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances. En application des dispositions du code pénal citées au point 5, ces faits sont punis de trois ans ou plus d’emprisonnement de sorte que la décision d’expulsion contestée pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que les enfants mineurs de M. B… ont la nationalité française et que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les raisons exposées au point 6 et eu égard au danger que représente la présence sur le territoire français de M. B…, les décisions de retrait du titre de séjour et d’expulsion du territoire français contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée ni au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Pour les mêmes raisons, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003 : « Les Etats Parties adoptent les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer que les principes contenus dans ce chapitre sont appliqués, par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles ». Il en résulte que les stipulations de cette convention ne s’appliquent pas aux arrêtés portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux stipulations de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté contesté ne porte pas obligation de quitter le territoire français, mais constitue une mesure d’expulsion. Aucun texte n’impose ni même ne permet au préfet d’assortir une mesure d’expulsion d’un délai de départ volontaire. Par suite, d’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il ne comporte aucun délai de départ et, d’autre part, les moyens tirés de ce que « la décision refusant un délai de départ volontaire » et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par l’effet de la « décision portant obligation de quitter le territoire français » ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres demandes :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions y afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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