Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 9 mai 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la requérante n’arrivant pas à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, elle lui a délivré un rendez-vous pour le 24 juin 2025 afin que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, Mme B épouse D informe la juge des référés qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle se désiste de sa requête dès lors que la préfète de l’Isère s’est engagée, dans son mémoire du 16 mai 2025 à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire du 22 mai 2025, Mme B épouse D a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B épouse D une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse D à fin d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B épouse D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504063
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