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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 février 2023, N° 2203805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2503721, M. D… B…, représenté par Me Merhoum, associée de la SELARL Amerha, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2503726, M. D… B…, représenté par Me Merhoum, associée de la SELARL Amerha, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence à titre principal, dans son ensemble, et à titre subsidiaire, en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler et prévoit une obligation de présentation deux fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Merhoum, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2503721 et 2503726, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. D… B…, ressortissant algérien né le 30 juillet 2000, est entré en France le 30 août 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 13 août au 11 novembre 2019. Il s’est vu délivrer le 12 novembre 2019 un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 11 novembre 2021, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203805 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite du placement en garde à vue de M. B…, le 28 juillet 2025, ayant conduit à la vérification de son droit au séjour, et par un premier arrêté du 29 juillet 2025, contesté dans l’instance n° 2503721, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2503726, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence.
Sur la requête n° 2503721 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B…, qui n’a au demeurant pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, qui ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… réside en France depuis environ six ans, dont deux en situation régulière, son activité professionnelle, dont il ne justifie au demeurant pas les revenus qu’elle lui procure, est récente. Il n’allègue pas disposer d’attaches particulières en France, ni en être dépourvu dans son pays d’origine, où rien ne fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
10. D’autre part et en revanche, M. B… ne peut utilement soutenir, en l’absence de contestation d’une telle décision, que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par l’arrêté du 4 avril 2025 mentionné au point 4, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, M. B…, qui n’a au demeurant pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, qui ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Eu égard aux circonstances décrites au point 8 et alors en outre que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour d’une durée d’un an, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2503726 :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’éloignement de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne constitue pas une perspective raisonnable en raison des tensions dans les relations diplomatiques franco-algériennes. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (…) / L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
22. En se bornant à indiquer que son activité professionnelle implique de nombreux déplacements et à produire un contrat de prestation, dont la date et le lieu ne sont pas précisés, M. B… ne démontre pas que la mesure d’assignation, prise afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, porte à son droit de circuler librement, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure. Ce moyen doit par suite être écarté.
23. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui n’est pas au nombre des traités ou accords ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
25. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 8 et en l’absence, en dehors d’un extrait K bis de la société créée par M. B…, de toute pièce démontrant la réalité de son activité professionnelle, celui-ci n’établit pas que la mesure d’assignation, ni les obligations de présentation qu’elle impose, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté.
26. D’autre part, eu égard à ce qui vient d’être dit, en n’assortissant pas l’arrêté attaqué d’une autorisation de travail, que M. B… n’allègue au demeurant pas avoir vainement sollicitée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 732-6. Ce moyen doit par suite être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503721 et 2503726 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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