Rejet 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 26 avr. 2023, n° 2110826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision n°605060/ARM/RH-AT/SDG/BCCM/RFP du 19 mai 2021 portant refus d’agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre, sans délai, à la ministre des armées d’agréer rétroactivement sa demande de détachement et de saisir la commission nationale d’orientation et d’intégration, en application des dispositions des articles R. 4139-14 et suivants du code de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre des armées) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 19 mai 2021 était incompétent ;
— la décision du 19 mai 2021 et celle du 4 novembre 2021 sont insuffisamment motivées ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L. 4111-1 du code de la défense en portant atteinte au droit à un an de détachement sans qu’il puisse être opposé une nécessité de service ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense et notamment celle tenant à l’ancienneté de service, sans que l’absence de renouvellement de son engagement ne puisse lui être opposé et alors que les motifs de refus ne sont pas fondés sur l’intérêt du service ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation particulière et notamment de ses états de service et de son droit à exercer une activité professionnelle ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit à sa liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la requête initiale sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense. ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a souscrit un premier contrat de volontariat dans l’armée de terre le 4 mai 2013 pour une durée de douze mois, au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Son contrat a été renouvelé à deux reprises à partir du 4 novembre 2013 pour une durée de cinq ans, puis à compter du 4 novembre 2018 pour une durée de deux ans et demi. Il a été affecté au cours de huit années au sein de la brigade de Champigny-sur-Marne. Le 2 avril 2021, le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) l’informait que sa candidature sur un poste de sapeur-pompier professionnel était retenue, sous réserve de l’obtention de l’agrément au titre de la procédure prévue à l’article L. 4139-2 du code de la défense. Il était radié des contrôles de l’armée de terre le 4 mai 2021 à l’échéance de son contrat de volontariat et le 5 mai 2021, il sollicitait l’agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès de la ministre des armées, en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Par décision du 19 mai 2021, la ministre des armées refusait de lui accorder l’agrément sollicité. Par courrier reçu le 18 juin 2021, il formait un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision. Le 4 novembre 2021, la ministre des armées rejetait ce recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 précitée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense alors applicable : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. /La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Toutefois, en l’espèce si la décision rendue par la ministre des armées le 4 novembre 2021 après la saisine de la commission de recours des militaires s’est substituée à la décision initiale du 19 mai 2021, il ne ressort ni de la requête ni du mémoire récapitulatif du requérant que des conclusions soient dirigées contre cette première décision. Seuls sont invoqués des moyens à l’encontre de celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision initiale du 19 mai 2021 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
7. En vertu des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense, la décision ministérielle intervenue à la suite du recours administratif préalable formé le 18 juin 2021 par M. A contre la décision du 19 mai 2021 s’est substituée à cette dernière décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 19 mai 2021 est inopérant. Par ailleurs, la décision de la ministre des armées du 4 novembre 2021 vise les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, celles de l’article L. 4139-2 du code de la défense ainsi que celles des articles R. 4139-11 et R.4139-14 du même code dont elle rappelle la teneur. La décision précise en outre les raisons de fait pour lesquelles elle refuse de faire droit à la demande d’agrément en indiquant notamment que si le requérant remplit les conditions statutaires pour accéder au dispositif prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense, celui-ci n’est pas de droit et que le fait de quitter l’institution relève d’un choix personnel du requérant et qu’en tout état de cause, l’autorité militaire n’est pas tenue de lui assurer un recrutement dans la fonction publique. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions des 19 mai et 4 novembre 2021 doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : « I. Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. /Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration. /Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. () » Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « () Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées et formations rattachées. Il offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d’un lien avec l’institution. » Aux termes du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « () II. – Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L’ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. /A l’issue du stage, l’agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. ». L’article R. 4139-11 du même code précise les conditions statutaires d’accès aux corps et cadres d’emploi relevant de l’une des trois fonctions publiques : « II. – L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins: () / 3o Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C./ Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil, à la date fixée par le statut d’accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il postule. (). ».
9. M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions susvisées en faisant application des critères posés dans la directive unique de gestion 2021 prise le 14 décembre 2020 par le directeur des ressources humaines de l’armée de terre et la note de service du 8 janvier 2021 du chef du bureau de la coordination des carrières et de la mobilité relative aux règles d’attribution des agréments en 2021 en vue d’un recrutement dans la fonction publique et sans justifier de considérations liées à l’intérêt du service.
10. En l’espèce, la décision attaquée a refusé d’agréer la candidature de M. A au motif que si l’intéressé remplit les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement dans la fonction publique civile en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense, l’accès à ce dispositif ne constitue pas un droit et n’a pas vocation à exonérer de manière systématique les anciens militaires qui, après quelques années de service, souhaiteraient intégrer la fonction publique civile, du recrutement par la voie du concours et qu’en l’espèce, l’intéressé après avoir initialement accepté la proposition de renouvellement de son contrat faite par le ministère des armées a choisi d’y renoncer le 9 avril 2021, de sorte que sa décision de quitter l’institution après huit années de service, relève d’un choix personnel et qu’en tout état de cause, l’autorité militaire n’était pas tenue de lui assurer un recrutement dans la fonction publique. En défense, le ministre des armées précise, sans que cette affirmation soit remise en cause, que ce motif s’inscrit dans le cadre d’une politique des ressources humaines tendant à rendre plus attractif le déroulement d’un parcours de carrière plus long au sein de l’institution militaire alors que le service auquel était affecté le requérant était soumis à de fortes contraintes de fidélisation dans la mesure où il assure la formation de sa propre ressource en personnel qualifié avec la perspective prégnante de voir celle-ci rejoindre un SDIS sitôt leur formation terminée. Le ministre ajoute qu’il est impératif pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de permettre à ses personnels de parfaire leur formation et leur intégration au sein de l’institution en favorisant leur expérience opérationnelle acquise en premier lieu au sein du groupement de formation d’incendie et de secours.
11. Eu égard aux besoins de fidélisation de ses agents que connaît le service où était affecté M. A, qui ne sont pas contestés par ce dernier, et compte tenu des compétences techniques du requérant, le motif invoqué par le ministre tiré de l’intérêt du service apparaît fondé. Par ailleurs, la directive unique de gestion du 14 décembre 2020 ainsi que la note du 8 janvier 2021 précitées, en prévoyant que « seules seront étudiées les demandes d’agrément des militaires de rang ayant effectué au moins 9 ans de service au 1er janvier de l’année suivant la demande () », se bornent à prévoir, dans le cadre du pouvoir d’organisation des services, qui incombe au ministre des armées, les règles de priorité selon lesquelles les demandes d’agrément seront examinées ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires précitées qui prévoient qu’une ancienneté minimum de quatre années est nécessaire pour solliciter cet agrément dès lors que les dossiers des candidats remplissant ces conditions statutaires seront nécessairement examinés comme le précise d’ailleurs la directive unique de gestion du 14 décembre 2020 qui mentionne que « l’étude de cas particuliers bien identifiés reste néanmoins possible mais soumise à l’approbation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre. ». En outre, contrairement à ce qu’invoque le requérant il ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives au détachement et en particulier des dispositions de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitées, étant en tout état de cause rappelé que l’affectation sans concours des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ne constitue pas un droit pour l’agent qui remplit les conditions statutaires mais est soumis à l’agrément du ministre en charge des armées.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit soulevés par M. A doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision contestée repose sur des critères permettant à l’administration d’avoir une gestion des demandes d’agrément conforme à l’intérêt du service de gestion et de fidélisation de ses effectifs. En outre, quelle que soit les mérites professionnels et la durée d’engagement au sein de l’armée de M. A, il n’apparaît pas que le ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu des raisons ayant entraîné le refus d’agrément et alors que ce dernier dispose d’autres voies d’accès à la fonction publique civile.
14. En cinquième lieu, M. A invoque une erreur de fait, sans apporter, au soutien de ses allégations, d’élément permettant au juge d’en apprécier la portée. Ce moyen pourra être écarté.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision de la ministre des armées porterait atteinte à la liberté d’entreprendre de M. A.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d’agrément pour l’accès à la fonction publique civile. Par voie de conséquence, ses demandes d’injonction et d’astreinte ainsi que celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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