Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, a saisi le tribunal d’un litige qui l’oppose à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’ouverture d’un droit à la retraite, à la liquidation et au calcul d’une pension par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, organisme de sécurité sociale, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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