Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure du fait de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que les membres de la commission du titre de séjour aient été régulièrement convoqués et aient disposé des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, conformément aux dispositions des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’absence de communication de l’avis motivé de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable des services compétents aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires en méconnaissance des dispositions des articles 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— les faits qui lui sont reprochés ont été portés à la connaissance des services de la préfecture suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il n’est pas établi que le préfet du Var avait l’habilitation pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’autorité administrative doit accorder, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants en application des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’esprit et de l’interprétation de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet du Var ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés constituent une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Bertelle, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 11 octobre 1979 à Bulnik (Turquie), est entré en France selon ses déclarations le 15 décembre 2002. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2009 et 2014. Il a bénéficié en 2016 d’une carte de séjour temporaire d’un an, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu, du 5 juin 2023 au 4 juin 2024. Il a sollicité, le 4 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif que la présence de ce dernier constitue un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur, d’entrée ou de séjour irrégulier en France commis le 25 mars 2010 et de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été son conjoint commises les 8 juillet 2023 et 20 mars 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits d’entrée ou de séjour irrégulier en France commis le 25 mars 2010 aient fait l’objet d’une condamnation, et à supposer que le requérant ait été condamné pour de tels faits, qui datent de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, ils ne permettent pas de caractériser, à eux seuls, une menace actuelle à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les plaintes déposées contre M. A les 4 septembre 2023 et 3 avril 2024, respectivement, pour des violences par conjoint ou concubin et faits de viol sur majeurs et violences par conjoint, sur lesquelles se fondent l’arrêté attaqué n’ont pas donné lieu à condamnation et ont été classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées par le tribunal judiciaire de Draguignan. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été pénalement condamné pour d’autres faits. Dans ces conditions, même si au demeurant les avis de classement sans suite des plaintes ont été notifiés au requérant et à la victime le 10 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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