Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’avancer la date du rendez-vous prévu le 31 mars 2026 pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son père étant hospitalisé dans un état critique en Tunisie, il a besoin de disposer de son titre de séjour avant la date prévue pour la remise de celui-ci lors du rendez-vous en préfecture fixé au 31 mars 2026, afin de pouvoir aller en Tunisie le plus rapidement possible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1990, actuellement dépourvu de tout document de séjour en cours de validité, a obtenu un titre de séjour, valable du 6 février 2026 au 5 février 2036, qui doit lui être remis lors d’un rendez-vous en préfecture fixé au mardi 31 mars 2026. Par la présente requête, enregistré au greffe le 23 mars 2026, il fait valoir que son père étant hospitalisé dans un état critique en Tunisie, il a besoin de disposer de son titre de séjour avant la date ainsi prévue, afin de pouvoir aller en Tunisie le plus rapidement possible pour rendre visite à son père. Il demande par suite au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’avancer la date de ce rendez-vous. Toutefois, en tout état de cause, compte tenu des exigences de la procédure contradictoire devant être conduite avec la préfète du Rhône, un nouveau rendez-vous ne pourrait être fixé par les services de la préfecture avant la date ainsi prévue du 31 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… ne peuvent regardées comme présentant le caractère d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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