Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2603131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 16 février 2026 présentée par Mme A… B…, représentée par la SCP Robin -Vernet, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2514278 du 23 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 23 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026 et non communiqué, Mme B…, représentée par la SCP Robin-Vernet, déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2514278 du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance du 23 décembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il est constant que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B…, le 12 mai 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande d’exécution.
Si dans son mémoire enregistré le 16 mars 2021, Mme B… déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions n’ont toutefois pas été précédemment présentées. Au demeurant, dans l’hypothèse dans laquelle la requérante, par ce mémoire, devrait être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’État à ce titre, cette demande, qui n’est pas chiffrée, ne pourrait dès lors qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2514278 du 23 décembre 2025 présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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