Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 février 2026, n° 2403610
TA Nancy
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas fondée sur des éléments suffisants pour justifier l'annulation de la décision de l'ANAH.

  • Rejeté
    Justification de la réduction de la prime

    La cour a estimé que les travaux n'étaient pas considérés comme achevés au moment de la demande de paiement, justifiant ainsi la réduction de la prime.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement dans le traitement du dossier

    La cour a jugé que les décisions attaquées n'étaient pas illégales et que le demandeur ne pouvait pas engager la responsabilité de l'ANAH.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la résistance abusive

    La cour a considéré que le demandeur n'était pas fondé à demander une indemnisation pour ce préjudice, les décisions de l'ANAH étant légales.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que l'ANAH n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2403610
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2403610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 février 2026, n° 2403610