Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2403610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2403610 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2023 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 7 500 euros correspondant au montant non versé de sa prime de transition énergétique ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en toutes ses conclusions ;
- la réduction de sa prime à 6 575 euros n’est pas justifiée dès lors que le non-achèvement des travaux constaté lors du contrôle résulte de causes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- l’ensemble des travaux justifiant le montant initial de 14 075 euros a été réalisé conformément aux devis transmis, de sorte qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du versement intégral ;
- le traitement de son dossier par l’ANAH a été défaillant et lui a causé un préjudice matériel de 7 500 euros ainsi qu’un préjudice lié à une résistance abusive de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 22 octobre 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été formulée dans le cadre de la présente instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2403611 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite née le 27 novembre 2024 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 7 500 euros correspondant au montant non versé de sa prime de transition énergétique ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réduction de sa prime à 6 575 euros n’est pas justifiée dès lors que le non-achèvement des travaux constaté lors du contrôle résulte de causes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- l’ensemble des travaux justifiant le montant initial de 14 075 euros a été réalisé conformément aux devis transmis, de sorte qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du versement intégral ;
- le traitement de son dossier par l’ANAH a été défaillant et lui a causé un préjudice matériel de 7 500 euros ainsi qu’un préjudice lié à une résistance abusive de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire du bien immobilier sis 14 avenue Gambetta à Bruyères (Vosges). Il a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique le 9 juillet 2021 pour des travaux de remplacement des fenêtres, de changement de système de chauffage et d’isolation. Par décision du 15 septembre 2021, la directrice générale de l’ANAH l’a informé qu’une prime d’un montant de 14 075 euros lui était accordée. A la suite de la demande de paiement de cette prime et d’une visite de contrôle réalisée le 24 octobre 2022 au cours de laquelle il a été constaté que les travaux d’isolation n’étaient pas achevés, l’ANAH a, par décision du 5 juillet 2023, ramené le montant de la prime à 6 575 euros, somme qui a été versée sur le compte bancaire de l’intéressé le 18 juillet 2023. M. A… a formé le 4 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2023 qui a été explicitement rejeté par décision du 22 octobre 2024. Par ailleurs, il a présenté le 14 juin 2024 une demande indemnitaire préalable tendant au versement de 7 500 euros au titre du montant non versé de la prime de transition énergétique et de 2 000 euros au titre d’un préjudice distinct. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 1er septembre 2024, puis un recours hiérarchique formé le 23 septembre 2024 a été implicitement rejeté le 27 novembre 2024. Aux termes des requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions, M. A… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2023 et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, ainsi que la condamnation de l’ANAH à lui verser les sommes de 7 500 euros et 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime (…) ». Selon l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime (…) ». L’article 2 de ce décret précise que : « (…) III. – Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d’octroi de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai d’un an à compter de cette même date. (…) ». Enfin, aux termes du III de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement des travaux ou de la prestation (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a demandé, le 9 septembre 2022, le paiement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Cette demande, en application des dispositions précitées du III de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020, vaut déclaration d’achèvement de travaux. En application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 précité, la société Bureau Veritas Exploitation a procédé, le 24 octobre 2022, à un contrôle sur place qui a permis de constater que les travaux d’isolation par l’extérieur n’étaient pas achevés. Dans ces conditions, à la date déclarée d’achèvement des travaux, ces derniers ne pouvaient être regardés comme terminés et l’ANAH était, dès lors, fondée à recalculer le montant de la prime de transition énergétique au regard des seuls travaux achevés. Si M. A… soutient que les travaux ont été retardés en raison de retards administratifs dans l’instruction de sa déclaration préalable de travaux et d’aléas climatiques, les circonstances invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision du 22 octobre 2024 confirmant le retrait partiel de la prime de transition énergétique dès lors qu’aucune circonstance n’imposait à M. A… de présenter sa demande de paiement dès le 9 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’ANAH dans l’instance n° 2403610, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées n’étant pas illégales, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’ANAH à raison d’une illégalité fautive. Il n’est pas davantage fondé à engager la responsabilité de l’agence en raison de dysfonctionnements et du retard avec lequel la prime de transition énergétique lui a été versée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ANAH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à l’ANAH une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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