Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 juil. 2023, n° 2303451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A D C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités croates et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’accueillir sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation attestant de la compétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le délai de saisine des autorités croates prévu à l’article 21 du règlement Dublin III a été dépassé, ce qui a pour effet le transfert à la France de l’examen de la demande de protection internationale de M. C ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne sera pas correctement traitée en Croatie, où il a fait l’objet de conditions d’accueil inadmissibles et où il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants ce dont il apportera la preuve ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, et doit être annulé dès lors que, en cas d’annulation de l’arrêté de transfert, son éloignement vers la Croatie ne constituerait plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon ;
— les observations de Me Delilaj, représentant M. C : il abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et du respect du délai de saisine des autorités croates ; il développe le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté portant transfert est stéréotypé, qu’il ne tient pas compte des éléments relatés par le requérant lors de l’entretien produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine et relatif au traitement dont il a fait l’objet en Croatie, il maintient également un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C en raison de l’absence de prise en compte des risques auquel il serait confronté en cas de transfert aux autorités croates, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les explications de M. C : il explique qu’il n’a pas souhaité demander l’asile en Croatie où il a subi des violences, il indique avoir été victime de violences en raison de son refus de donner ses empreintes digitales et de privations de nourriture et de boisson, il précise être passé par la Slovénie puis l’Italie avant d’arriver en France, il indique enfin que sa compagne, à laquelle il fait référence dans le récit produit au cours de l’instruction, n’était pas présente lors des faits relatés en Croatie ;
— les observations de M. B, représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine : il maintient ses écritures, fait valoir que la motivation des arrêtés est suffisante au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant ne présente que des allégations relatives à des mauvais traitements qui ne sauraient être qualifiées d’éléments de preuve.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
2. M. C ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance qu’il est de entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2023, qu’il a sollicité le 15 mars 2023 son admission au séjour au titre de l’asile, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Croatie, notamment la circonstance que cet État a accepté le 22 avril 2023 de prendre en charge le traitement de la demande d’asile de M. C en application du règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013, que M. C est célibataire sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, que l’entretien réalisé le 15 mars 2023 ne démontre pas l’existence d’un élément personnel, familial ou médical de nature à remettre en cause le transfert de M. C aux autorités croates et, enfin, qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités croates. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, notamment des faits allégués de violences subis en Croatie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations citées au point précédent de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il a subi des violences en Croatie et a été notamment forcé de donner ses empreintes digitales et victime de violence et de privation de nourriture, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations et justifier qu’il est susceptible de faire l’objet de traitement inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet d’Ille-et-Vilaine en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : » En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant M. C à résidence vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil et l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de transfert vers la Croatie, État désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile, et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, et qu’il convient d’organiser, dans les délais strictement nécessaires, l’exécution de cette mesure. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 732-1.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. C n’établit pas que la décision de transfert aux autorités croates qui lui a été opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’assignation à résidence doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des arrêtés du 28 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités croates et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Ces dispositions font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. DayonLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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