Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 oct. 2025, n° 2506690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 lui refusant la validation de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité glacier fabricant pour la session 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 30 août 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque l’exécution de la décision contestée fait obstacle à son immatriculation auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat et à l’ouverture de son glacier artisanal alors qu’il a contracté un crédit pour l’achat d’un local commercial et investi des sommes importantes ; cette situation met en péril ses finances personnelles et son projet de reconversion professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’une erreur de calcul manifeste ; la grille d’évaluation comporte de nombreuses ratures et modifications, ce qui suscite des interrogations quant à la régularité de la notation et à la conformité de la procédure ; l’appréciation manuscrite « hygiène déplorable » constitue un jugement de valeur subjectif, non conforme à l’exigence d’impartialité de l’examen ; la note obtenue à l’épreuve professionnelle EP2 est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses résultats dans les autres épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de glacier fabricant.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 septembre 2025 sous le n° 2506668 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision refusant la validation de son CAP spécialité glacier fabriquant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision lui refusant la validation de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité glacier fabricant pour la session 2025, M. B… fait valoir que l’exécution de cette décision fait obstacle à l’ouverture de son glacier artisanal alors qu’il a contracté un crédit pour l’achat d’un local commercial et investi des sommes importantes. Toutefois, le préjudice financier invoqué résulte du seul comportement imprudent du requérant qui a effectué des investissements pour l’achat d’un local commercial avant d’avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle lui permettant d’exercer la profession de glacier. Il s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Enfin, à supposer les moyens soulevés, les allégations de vice de procédure et d’impartialité du jury ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Dans ces conditions, aucun des moyens susvisés par M. B… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506690 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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