Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 juin 2024, n° 2400794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400794 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme E A, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui seront versés à son conseil à condition qu’elle renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal pour défaut de base légal ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 7 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2400793 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Pepin, pour la requérante, et M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Mme E A, ressortissante haïtienne née le 1er septembre 1999 à Aquin (Haïti), est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l’année 2018, à l’âge de 18 ans. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. Mme A est entrée sur le territoire en 2018 a été scolarisée au lycée agricole de Macouria à partir de 2019 et a réussi le baccalauréat technologique en juin 2021 et est inscrite en licence parcours spécifique Accès santé pour l’année 2023/2024. L’intéressée a été admise à poursuivre ses études visant à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur prothésiste dentaire à Reims pour l’année 2024/2025. Toutefois, cet effort louable d’intégration académique n’a pris, à la date de la décision litigieuse, aucune dimension économique et sociale et ne peut ainsi être regardé à ce stade comme suffisamment abouti. Outre sa scolarité, elle fait également valoir la présence sur le territoire français de membres de sa famille, notamment son père et sa mère, arrivés après elle sur le sol français et bénéficiant de la protection subsidiaire. Toutefois, Mme A, célibataire, sans enfant, qui réside chez son oncle, ne démontre pas entretenir des relations étroites avec son père et sa mère, ainsi qu’avec son frère, circonstances insuffisantes à elles seules pour justifier de l’existence d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne et d’un droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté pris à son encontre.
5. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En l’espèce, Mme A ne justifie pas être personnellement exposée, en cas de retour en Haïti, à des risques de traitements inhumains et dégradants ou à des menaces pour sa vie et sa liberté. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer invoqué, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure portant fixation du pays de renvoi.
7. Aucun autre moyen ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
8. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
Le président,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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