Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour qu’elle y dépose sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne s’est toujours pas vue remettre une carte de séjour, ni même une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 30 septembre 2025, en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a, en vain, tenté de faire avancer son dossier sur le site de l’ANEF et qu’elle a alerté les services de la préfecture de sa situation, sans proposition de substitution pour le dépôt de son dossier de demande ; ce délai excessif caractérise une situation d’urgence ; en outre, cette situation la place, elle et sa famille, dans un situation administrative précaire et dans l’incertitude, risquant d’être éloignée du territoire alors qu’elle n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine au regard de l’alinéa 44 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; cela l’empêche, également, de jouir des droits attachés à son statut et, donc, de son droit d’asile constitutionnellement garanti ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de voir son dossier traité équitablement et dans un délai raisonnable garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que le téléservice ANEF sur lequel elle doit déposer sa demande de titre de séjour dysfonctionne, qu’elle a alerté les services de l’Etat et pris rendez-vous en préfecture sans se voir proposer d’alternative, ce qui l’expose à une situation précaire, risquant d’être éloignée du territoire alors qu’elle n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine ;
- pour les mêmes raisons, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ;
- le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, de se voir délivrer un titre de séjour, garanti par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout comme au droit des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026 le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 4 mars 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile pour procéder à l’enregistrement de sa demande sur la plateforme ANEF et qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui sera remise dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 3 mars 2026, à 9 heures 30, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considèrent ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 17 juin 1985, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 30 septembre 2025. Elle a tenté, de manière répétée, de déposer sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour. Toutefois, ses démarches sont demeurées infructueuses, en raison d’un dysfonctionnement du site l’informant qu’elle n’est pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale. Par sa requête, elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer en préfecture pour qu’elle y dépose sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Et, aux termes de l’article R. 431-15-4 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 30 septembre 2025, a tenté de se connecter au site ANEF à plusieurs reprises et qu’un message automatique l’a informée de ce que la qualité de bénéficiaire de la protection internationale ne lui était pas reconnue. Elle s’est également rendue au point d’accès numérique des services de la préfecture, le 12 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa demande de titre de séjour. Toutefois, par courrier du 2 mars 2026, le préfet de la Guyane a convoqué l’intéressée, le 4 mars 2026, à 9 heures, au guichet unique des demandeurs d’asile afin qu’elle dépose son dossier de demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Le préfet de la Guyane précise, sans être contredit, que la requérante se verra remettre, à l’issue de ce rendez-vous, une attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, et dès lors que Mme B… ne conteste pas avoir reçu ladite convocation, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de la convoquer au sein des services de la préfecture, dans un délai de cinq jours sous astreinte, pour qu’elle y dépose sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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