Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 févr. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Moulai, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît ses droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en Espagne ;
— elle méconnaît les articles 21 et 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation ainsi que l’obligation de remettre son passeport sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi,
— les observations de Me Moulai, représentant M. A, présent. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. D A, de nationalité algérienne, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation de M. A.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie d’un droit au séjour sur le territoire espagnol. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21 et 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 sont inopérants.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si M. A se prévaut de détenir une promesse d’embauche et de la présence sur le territoire français de sa compagne de nationalité espagnole, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec celle-ci. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
11. M. A doit être regardé comme ayant été assigné à résider dans le territoire du département de la Seine-Saint-Denis. Il lui a également été enjoint de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Drancy et de remettre tout document d’identité ou de voyage aux services de police. S’il fait valoir que ces modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées dans la mesure où il justifie d’impératifs médicaux et familiaux, il n’établit que les modalités ainsi fixées font obstacle à son suivi médical ou à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit nécessairement être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moulai et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
C.GOOSSENS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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