Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2025 et 26 juin 2025, M. A se disant Seif Eddine D, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, sur le seul fondement de ses déclarations devant les services de police ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis près de quatre ans, qu’il dispose d’un logement autonome, d’un emploi et de nombreux liens d’amitié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses liens personnels et familiaux en France.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, dès lors que les heures de pointage ne tiennent pas compte de ses horaires de travail ;
— elle est disproportionnée au regard de ses obligations professionnelles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Martin.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Seif Eddine D, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par décision du 12 juin 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du même jour dont M. D demande également l’annulation, elle l’a en outre assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et jeudis à huit heures au commissariat de Grenoble.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Isère, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. D de le contester utilement. En outre, il ressort des termes même de cet arrêté que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive des éléments de la situation de M. D, a fait état de ceux en sa possession. Elle a notamment fondé sa décision d’éloignement sur l’entrée irrégulière en France et l’absence de titre de séjour, tout en considérant que, à supposer même que ce dernier vive en France depuis 2021 et y ait noué des liens, cela ne suffisait pas à lui accorder un droit au séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement. Ce faisant, la préfète de l’Isère a suffisamment motivé son arrêté, après avoir procédé à un réel examen de la situation de M. D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire français depuis novembre 2021. Il justifie de liens d’amitié mais pas de liens personnels ou familiaux intenses et stables. La situation de ses parents est confuse, dès lors qu’il a affirmé aux services de police que ces derniers étaient divorcés, que toute sa famille était en Algérie à l’exception d’oncles avec lesquels il n’entretient pas de relations, mais produit désormais une attestation d’une cousine affirmant que ses parents l’ont abandonné et qu’elle constitue sa seule famille. Néanmoins, Mme C réside à Toulouse et il n’est pas justifié des liens entretenus avec M. D depuis son arrivée en France. En outre, si ce dernier fait état d’une insertion professionnelle en tant que coiffeur, il ne produit aucun avis d’imposition, et le projet mis en place avec Mme B est très récent, puisque le contrat à durée déterminée n’a été signé que le 1er juin 2025. Enfin, si M. D justifie être suivi médicalement en France dans les suites d’un accident vasculaire cérébral de 2012, il n’a pas sollicité de régularisation de sa situation sur ce fondement et ne justifie pas de l’impossibilité d’être suivi en Algérie.
7. Dans ces circonstances, M. D, qui n’est en outre arrivé sur le territoire qu’à l’âge de 32 ans et a donc vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, ne justifie pas du transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte ainsi pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision d’assignation à résidence qu’il comporte, en particulier les dispositions de l’article L. 731-1, et mentionne que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont M. D a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge de les contrôler. En outre, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments dont elle avait connaissance, notamment l’impossibilité dans laquelle M. D s’est trouvé de présenter son passeport aux services de police, mais aussi la disposition d’un logement, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. La circonstance qu’elle n’ait pas mentionné son emploi de coiffeur est sans incidence, dès lors qu’il ne ressortait pas des déclarations de M. D en garde à vue qu’il était soumis à des contraintes horaires particulières dans la seule activité à son compte dont il a fait état. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation doivent par conséquent être écartés.
12. En quatrième lieu, il ressort du contrat de travail versé aux débats par M. D qu’il ne travaille pas le lundi et ne travaille que quatre heures par jour les mercredis et jeudis, jours concernés par l’obligation de se rendre au commissariat de sa commune de résidence, à huit heures. Le caractère disproportionné d’une telle mesure ne ressort ainsi pas des pièces du dossier et ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, si tant est que M. D ait entendu soulever ce moyen dans sa requête, la décision de l’assigner à résidence n’a pas pour effet de l’éloigner de son domicile déclaré, de sorte qu’en la prenant, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 5.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Seif Eddine D, à Me Martin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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