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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ne parvenant à retirer le titre séjour qui lui a été annoncé il y a neuf mois et vivant dans la précarité administrative, il est dans une situation d’extrême urgence ;
— en ne lui remettant pas le titre de séjour annoncé comme en cours de fabrication, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 mai 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
3. M. B, ressortissant algérien expose qu’arrivé régulièrement en France en 2022 pour y rejoindre son épouse française et ses enfants, également français, il a formé une demande de titre de séjour le 23 juin 2022 et a bénéficié de récépissés qui l’ont autorisé à travailler. Sur les indications des services de la préfecture de l’Isère, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 8 décembre 2023 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois qui n’a été renouvelée qu’à la suite d’une requête en référé. Bien que sa demande de titre sur le site de l’ANEF ait été clôturée suite à un « bug informatique » les services de la préfecture l’ont informé qu’il était fait droit à sa demande de titre de séjour. Concomitamment, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 19 juillet au 18 octobre 2024. Postérieurement à la fin de la validité de cette attestation et, une nouvelle fois, à la suite d’une requête en référé, les services de la préfecture lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 mai 2025 au lieu du titre de séjour annoncé en juillet 2024. M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour annoncé en juillet 2024.
4. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture et qui n’était pas présente à l’audience, ne conteste pas que M. B est privé de tout titre lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail alors qu’il a formé sa demande de titre de séjour il y a près de trois ans, et qu’il lui a été annoncé au mois de juillet 2024 qu’il était fait droit à sa demande de titre de séjour. Il découle de cette situation que M. B n’a pas non plus été en mesure d’obtenir un permis de conduire valable en France en raison des délais observés par les services de la préfecture. Ce document lui est pourtant nécessaire, son lieu de travail étant éloigné de son domicile ce qui nécessite d’y être véhiculé.
5. Privé de son droit au travail et du droit au séjour, M. B est ainsi fondé à soutenir que la carence de la préfète de l’Isère pour lui remettre son titre de séjour porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir et porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu, pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, de prescrire à la préfète de l’Isère de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir d’ici le 13 mai 2025 afin que lui soit remis le titre de séjour annoncé par ses services en juillet 2024. Dans ces mêmes circonstances, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 mai 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1400 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir d’ici le 13 mai 2025 afin que lui soit remis le titre de séjour annoncé par ses services en juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 mai 2025.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046952
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