Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un titre provisoire de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour d’une durée minimale de deux ans au visa de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient, en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble, que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 16 mai 1999 à Leogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1994, selon ses déclarations. Par arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. En l’espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2019, soit il y a cinq ans à la date de la décision attaquée, pour y suivre sa scolarité et rejoindre sa mère, en situation régulière, ainsi que sa sœur de nationalité française. L’ensemble de ses dires est corroboré par les nombreuses pièces présentes au dossier et notamment par la carte pluriannuelle de sa mère, la carte d’identité de sa sœur, diverses factures et documents scolaires, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 31 janvier 2024. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que de sa réussite scolaire, les éléments exposés par le requérant suffisent à établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise le 17 septembre 2024 par le préfet de la Guadeloupe, ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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