Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2507182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à son enfant C… une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 1er octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’affectation au profit de sa fille d’un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) compromet son intégration en milieu scolaire dans des conditions normales ;
- cette situation ne respecte pas les droits accordés par la CDAPH et par les textes constitutionnels et conventionnels ; en effet, l’école de La Maourine ne dispose que de six AESH-i pour treize enfants qui devraient en bénéficier ;
- cette carence fautive porte atteinte au droit à l’éducation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et les articles L. 351-1 et L. 351-3 du même code ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la présence d’AESH mutualisés au sein de l’école ne saurait répondre à l’obligation d’attribution d’AESH individuel notifiée par la CDAPH ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et se borne à rendre effective la décision d’attribution d’une aide humaine individuelle prise le 1er octobre 2024 par la CDAPH de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés au regard de l’urgence ne sont pas assortis de précisions suffisantes et propres à la situation de la jeune C… ; l’élève bénéficie d’un accompagnement humain mutualisé pour 15 h de présence en classe sur les 19 h 30 hebdomadaires et d’aménagements pédagogiques ; en dépit de réelles difficultés auxquelles l’administration est confrontée pour recruter les AESH nécessaires à répondre aux besoins de tous les élèves nécessitant un accompagnement, un nouveau personnel sera affecté sur l’établissement à compter du 3 novembre 2025 ;
- l’utilité de la mesure n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas fait état de la situation propre à l’élève concerné ;
- la requérante, qui n’est pas assistée d’un conseil, ne justifie pas des frais allégués.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme D… persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
- il est établi que son enfant ne dispose pas d’un AESH-i ni d’aucun accompagnement pendant la pause méridienne en méconnaissance de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2024 ;
- l’absence d’accompagnement individualisé induit des retards d’apprentissage dès lors qu’elle ne progresse que lorsqu’un adulte l’aide à entrer dans la tâche à accomplir ; les documents produits par le recteur, et notamment le GEVA-sco, suffisent à démontrer la nécessité d’un accompagnement individuel, y compris pendant la pause méridienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er octobre 2024, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant C… A… le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage sur 100 % du temps hebdomadaire. Par la présente requête, Mme D…, agissant en qualité de représentante légal de sa fille C… A…, née le 10 octobre 2017, demande au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de sa fille un AESH-i à temps plein en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « (…) Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. (…) ». Aux termes de l’article D. 351-16-3 du même code : « (…) L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. » Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
5. Il résulte tant du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation produit par le recteur de l’académie de Toulouse à la suite d’un réexamen de la situation de C… le 20 mai 2025 que de la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 1er octobre 2024 qu’une aide humaine individuelle est indispensable pour assurer à la jeune C… une prise en charge éducative, compte tenu de ses besoins propres, équivalente à celle dispensée aux autres enfants. Le recteur de l’académie de Toulouse indique que, sur 19 h 30 de présence en classe, la jeune C… reçoit un accompagnement mutualisé pour 15 heures et aucun accompagnement le reste du temps, ni d’ailleurs pendant la pause méridienne, en méconnaissance des prescriptions de la CDAPH qui, ainsi qu’il a été dit, a attribué un AESH-i sur 100 % du temps scolaire y compris la pause méridienne. Si le recteur de l’académie de Toulouse indique qu’un AESH sera affecté à l’école de La Maourine à compter du 3 novembre 2025, une autre AESH doit quitter l’établissement courant novembre 2025 en raison d’un congé maternité et il n’est pas soutenu que l’AESH nouvellement recruté soit affecté auprès de la jeune C…. Dans ces conditions, la demande de Mme D… présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de placer effectivement auprès de l’enfant C… A…, un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément aux conditions fixées par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 1er octobre 2024, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme D… n’a pas eu recours au conseil d’un avocat et ne justifie pas les frais qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de placer effectivement auprès de l’enfant C… A…, un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément aux conditions fixées par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 1er octobre 2024, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’Académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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