Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2505716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2402745 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402745 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme C… D…. Il a enjoint au préfet de la Gironde à lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamné l’Etat à verser à Me A…, conseil de Mme D…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par un courrier enregistré le 8 juillet 2025, M. A… a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2505716 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 6 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Gironde conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré un récépissé valable 6 mois à compter du 22 août 2025 à Mme D… dans l’attente de l’acheminement de son titre de séjour.
Par lettre du 19 janvier 2026, le tribunal a demandé à Me A…, avocat de Mme D…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 19 janvier 2026 à Me A…, conseil de Mme D… via l’application Télérecours, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, Mme D… serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue, Mme D… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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