Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’'effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1963 et entrée en France le 1er novembre 1980 selon ses déclarations, qui s’est vu délivrer, en dernier lieu, une autorisation provisoire de séjour valable du 17 décembre 2025 au 16 juin 2026, a déposé le 29 octobre 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au
7 novembre 2024 dont elle était alors titulaire. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant
quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… se prévaut de la présomption mentionnée au point précédent et fait en outre valoir qu’elle se trouve placée, du fait de la décision en litige, dans une situation de grande précarité administrative et personnelle, puisqu’alors qu’elle vit depuis plus de quarante-cinq ans en France, où elle a construit l’intégralité de sa vie personnelle et familiale, et qu’elle souffre d’un handicap reconnu, le maintien de son droit au séjour dépend actuellement de la réactivité avec laquelle l’administration lui délivre des documents provisoires qui ne lui garantissent pas la stabilité attachée à la détention d’un certificat de résidence de dix ans et ne lui permettent par ailleurs pas, en raison d’une pratique illégale de la caisse d’allocations familiales, de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature, notamment pour l’application des principes rappelées ci-dessus au point 3.
En vertu des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles de l’article 1er (4°) de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé, il appartenait à Mme B… de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 7 novembre 2024 entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant cette date, soit entre le 10 juillet et le 8 septembre 2024. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, elle n’a déposé sa demande en ce sens que le 29 octobre 2024. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intéressée ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, Mme B… est, ainsi qu’il a été dit au point 2, actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 16 juin 2026 et il résulte de l’instruction, en particulier des pièces jointes à sa requête relatives à ses droits à l’AAH, que cette allocation ne lui a pas été versée au titre du moins de février 2026 non pas, comme elle prétend, en raison d’une pratique illégale de la caisse d’allocations familiales consistant à ne pas accepter une autorisation provisoire de séjour comme justificatif de la régularité du séjour, y compris pour les ressortissants algériens, mais au motif qu’elle n’avait pas fourni un avis de paiement de pension. En outre, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’incidence concrète du non-versement de l’allocation en cause sur sa situation financière globale et ses conditions de vie.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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