Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Champ le Duc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, la commune de Champ le Duc demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges a constaté la recomposition de l’organe délibérant de la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Elle soutient que ni son conseil municipal ni celui des autres communes membres n’ont délibéré sur le sujet de la recomposition de l’organe délibérant de la communauté de communes ; que jusqu’à présent la répartition se faisait dans le cadre d’un accord local ayant pour objectif d’assurer une représentation la plus efficiente possible pour l’institution ; que l’avis des conseils municipaux n’ayant pas été recueilli, la préfète des Vosges a unilatéralement appliqué la répartition de droit commun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 17 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges, représentée par Me Coulon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans la perspective des élections municipales de 2026, la préfète des Vosges a, par courrier du 16 avril 2025, rappelé aux communes et à leurs intercommunalités à fiscalité propre, la nécessité de procéder, au plus tard le 31 août 2025, à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. A défaut d’accord local, la préfète des Vosges a, par l’arrêté du 22 octobre 2025 dont la commune de Champ le Duc demande l’annulation, fixé la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges dans les conditions de droit commun.
Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / (…) VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 24 juin 2025, la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges a indiqué à la préfecture qu’il ne serait pas proposé au conseil communautaire de délibérer sur une proposition de répartition des sièges de l’organe délibérant selon un accord local dérogatoire. D’autre part, il n’est pas contesté qu’aucune des communes membres de la communauté de communes, suffisamment informées par le courrier du 16 avril 2025, n’a délibéré sur la répartition des sièges de conseiller communautaire. C’est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la préfète des Vosges a arrêté le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges selon les modalités de droit commun définies aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Si la commune requérante relève que l’arrêté contesté fait mention des « délibérations émises par les conseils municipaux des communes membres », cette mention dans les visas de l’arrêté est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de la commune de Champ le Duc doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Champ le Duc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Champ le Duc, au ministre de l’intérieur et à la communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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