Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2205594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2022, 9 janvier 2023 et 23 mars 2023 sous le n° 2205594, M. et Mme A… B…, représentés par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de l’Epine a pris en considération une opération d’aménagement portant sur les parcelles cadastrées section AN n° 1561, n° 1733, n° 1750 et n° 1751 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Epine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été correctement informés de l’objectif poursuivi par la collectivité ;
- la délibération est illégale en l’absence d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que la convention d’action foncière conclue avec l’établissement public foncier de la Vendée n’assigne pas des objectifs suffisamment précis, que l’opération ne remplit pas la condition de qualification d’une opération d’aménagement et que le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre en considération un projet de logements ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires, enregistrées les 2 décembre 2022, 8 mars 2023 et 11 avril 2023, ce dernier non communiqué, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 9 janvier 2023 sous le n° 2209409, M. et Mme A… B…, représentés par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel il a été sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Epine de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Epine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas motivé en fait ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme en l’absence de mention de la date d’affichage ou de publication de la délibération du 2 mars 2022 ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la création d’une emprise supplémentaire de 28,39 m2 ne va pas rendre plus onéreuse ou compromettre le projet de la commune ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 2 mars 2022, qui méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été correctement informés de l’objectif poursuivi par la collectivité, est illégale en l’absence d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que la convention d’action foncière conclue avec l’établissement public foncier de la Vendée n’assigne pas des objectifs suffisamment précis, que l’opération ne remplit pas la condition de qualification d’une opération d’aménagement et que le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre en considération un projet de logements et est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022 et 12 avril 2023, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de M. et Mme B…,
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de l’Epine.
Considérant ce qui suit :
1. Après l’échec d’une procédure de préemption, M. et Mme B… ont acquis les parcelles cadastrées section AN n° 1561, n° 1733, n° 1750 et n° 1751 situées sur la commune de l’Epine le 23 février 2022. Par une délibération du 2 mars 2022, dont M. et Mme B… demandent l’annulation dans l’instance n° 2205594, le conseil municipal de la commune de l’Epine a décidé de prendre en considération le projet d’aménagement de l’îlot constitué de ces parcelles. M. et Mme B… ont déposé une demande de permis de construire afin d’être autorisés à rénover et surélever un logement et transformer une annexe sur les parcelles cadastrées AN n° 83, 1733, n° 1561 et n° 1751. Le maire de la commune de l’Epine a opposé à cette demande un sursis à statuer par un arrêté du 31 mai 2022 dont les requérants demandent l’annulation dans l’instance n° 2209409.
2. Ces deux instances concernent le même terrain d’assiette et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Sur la légalité de la délibération du 2 mars 2022 de prise en considération d’un projet d’aménagement :
4. Par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de l’Epine a pris en considération, au sens des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement, au titre du renouvellement urbain du bourg de l’Epine, de l’îlot constitué des parcelles AN 1561, 1733, 1750 et 1751 et appelé à accueillir une liaison nouvelle entre la rue de l’Hôtel de Ville et l’impasse du Pé Dur et des nouveaux logements. Il est précisé que ce projet poursuit les objectifs de densification urbaine et de production d’une offre de logement à mixité sociale et générationnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil municipal a été prise sur la base d’un projet d’aménagement d’un îlot de quatre parcelles, délimitées par un géomètre-expert, prévoyant, ainsi qu’en atteste le plan produit, la réalisation de cinq maisons d’habitation, d’une voie et la plantation de six arbres. Si ces pièces établissent la réalité, à la date de la délibération attaquée, non d’une mise à l’étude mais d’un projet de construction de maisons d’habitation, d’implantation d’une voie en sens unique depuis la rue de l’Hôtel de Ville vers l’impasse du Pé Dur permettant la desserte de ces habitations et d’un espace végétalisé, ce projet, qui ne s’adosse à aucun outil de planification tel que programme local de l’habitat ou plan local d’urbanisme, doit être regardé comme autonome. S’il figure au nombre des deux îlots mentionnés dans le périmètre d’étude et le secteur opérationnel de la convention d’action foncière conclue avec l’établissement public foncier (EPF) de la Vendée transmise à la préfecture de la Vendée le 27 décembre 2021, le projet d’aménagement décrit dans cette convention ne parait, à la date de la délibération, plus d’actualité dès lors que le compte rendu de cette délibération mentionne que la délivrance d’un permis d’aménager sur le second îlot fait obstacle à une perspective de maîtrise foncière par la commune. Dans ces conditions, le projet qui a été pris en considération se limite au terrain composé de quatre parcelles appartenant aux requérants d’une surface de 1697 m2, sur lequel n’est prévue la réalisation que de quatre logements et d’une voie de desserte à sens unique. Par suite, eu égard à son ampleur et à sa consistance, ce projet ne présente pas le caractère d’une opération d’aménagement permettant le renouvellement urbain. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en l’absence de projet entrant dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la délibération attaquée est entachée d’illégalité.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 mai 2022 de sursis à statuer :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant à l’illégalité de la délibération du 3 mars 2022, les requérants sont fondés à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Lorsque le juge annule une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Le présent jugement annule la décision par laquelle le maire de la commune de l’Epine a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B…, après avoir censuré l’ensemble de ses motifs. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée auraient pu justifier qu’il fût sursis à statuer sur la demande de permis de construire pour un autre motif ou interdire la délivrance du permis de construire sollicité. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de l’Epine de délivrer ce permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge des requérants, partie gagnante, la somme sollicitée sur ce fondement par la commune de l’Epine. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 2 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de l’Epine a pris en considération, au sens des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement de l’îlot constitué des parcelles AN n° 1561, n° 1733, n° 1750 et n° 1751 et l’arrêté du 31 mai 2022 opposant à la demande de permis de construire de M. et Mme B… un sursis à statuer sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de l’Epine de délivrer à M. et Mme B… le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de l’Epine versera à M. et Mme B… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la commune de l’Epine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A.Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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