Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité camerounaise, né en 1983, est entré en France au cours de l’année 2008 selon ses déclarations. Il a obtenu trois cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an en qualité d’étudiant de 2009 à 2012. Il s’est marié avec un ressortissant français le 6 octobre 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021 puis du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. M. B a présenté, le 30 avril 2024, une demande de titre de séjour pour motif professionnel. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que la préfète de l’Isère n’a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour pour motif professionnel au regard des conditions de délivrance d’un tel titre mentionnées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir pour demander l’annulation de la décision d’éloignement en litige, qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour motif professionnel, la préfète de l’Isère, s’est fondée, d’une part, sur les deux condamnations pénales dont M. B a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 15 octobre 2020 pour des faits de conduite sans permis. Il a également été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 4 mai 2023 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les faits sanctionnés par ces condamnations faisaient regarder la présence de M. B comme étant une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, un refus d’octroi d’un titre de séjour.
5. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus 15 ans. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français entre 2012 et 2017. Il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et son enfant mineur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, comme il a été dit précédemment, le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son insertion professionnelle, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
8. M. B fait valoir que sa vie personnelle et ancrée sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas avoir de famille en France. En outre, en se bornant à mentionner sommairement dans ses écritures son insertion professionnelle et sociale, le requérant n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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