Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2401187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine, caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine en tant qu’elle met à sa charge deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros et une créance d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022, ainsi que les deux décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles ses recours gracieux ont été rejetés ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 du département d’Ille-et-Vilaine lui confirmant la créance de revenu de solidarité active d’un montant de 8 458,41 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et juillet 2023 inclus ;
3°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 mai 2024 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active ;
4°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui confirmant la créance de prime d’activité d’un montant de 2 549,41 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et juillet 2023 inclus.
Elle doit être regardée comme soutenant que ces créances ne sont pas fondées dès lors qu’elle a toujours conservé sa résidence en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 septembre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la qualification frauduleuse retenue à l’encontre de la requérante ;
- il n’est pas davantage compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives aux indus d’aides exceptionnelles et de prime d’activité ;
- la requérante est forclose à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active dès lors que sa requête a été enregistrée plus de deux mois après l’intervention de la décision ;
- la requête est irrecevable s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active dès lors que Mme B… ne produit pas la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ne démontre pas qu’elle ne serait pas en mesure de le faire et n’articule aucun moyen ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé dès lors qu’elle a bien eu sa résidence stable et effective à l’étranger à compter du mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus d’aides exceptionnelles sont fondés et résultent de ce qu’à la suite de la régularisation de sa situation la requérante ne disposait plus d’aucun droit au revenu de solidarité, condition nécessaire au bénéfice de ces aides ;
- l’indu de prime d’activité est lui aussi fondé et résulte de ce que Mme B… ne peut être regardée comme ayant eu, à compter du mois de janvier 2021, sa résidence stable et effective en France.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Mme B… et le département d’Ille-et-Vilaine n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du contrôle de sa situation, intervenu entre les mois d’avril et juillet 2023 inclus, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, estimant que Mme B… ne disposait pas de résidence stable effective en France depuis le mois de janvier 2021, a régularisé ses droits. Par une décision du 22 août 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d’un montant total de 11 412,72 euros composé d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 8 458,41 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et juillet 2023 inclus, d’une créance de prime d’activité d’un montant de 2 549,41 euros au titre de cette même période, ainsi que deux créances d’aides exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros et d’une créance d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022. Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur les trois créances d’aides exceptionnelles, ainsi que l’annulation des deux décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ses recours gracieux. Mme B… demande en outre l’annulation, d’une part, de la décision du 11 décembre 2023 du département d’Ille-et-Vilaine lui confirmant la créance de revenu de solidarité active et, d’autre part, de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 14 mai 2024 pour son recouvrement, et l’annulation enfin de la décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui confirmant la créance de prime d’activité.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active et de la prime d’activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active et de la prime d’activité a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 28 juillet 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… a effectué chaque mois de l’année 2020, et alors qu’elle résidait en France, des opérations de dépôt et de retrait d’argent liquide sur son compte bancaire, qu’elle y a par ailleurs effectué des achats jusqu’au 20 janvier 2021, et qu’à compter de cette dernière date elle n’a plus effectué aucun achat ni aucun retrait d’argent, à l’exception du mois de juillet 2021 puis lors d’une journée respectivement aux mois d’août et d’octobre suivant. S’agissant de l’année 2022, le rapport d’enquête indique que Mme B… n’a pas davantage effectué d’achat ni opéré de retrait bancaire en France à l’exception d’un dépôt d’espèces le 24 novembre 2022. L’instruction révèle par ailleurs que la requérante, qui se disait alors hébergée chez sa mère, dispose d’une ligne de téléphonie mobile et d’un numéro ouverts auprès d’un opérateur italien, pays dans lequel elle indique désormais résider, l’intéressée ayant à cet égard acquitté des paiements directement auprès de la commune de Pita, située en Italie, les 18 février 2022, 29 décembre 2022 et 6 janvier 2023. Pour contester cette appréciation, Mme B… se borne à produire ses relevés de compte bancaire, lesquels corroborent au demeurant les constatations de la caisse d’allocations familiales et à alléguer, sans produire aucun élément probant, qu’elle rend des services auprès de particuliers installés dans la commune de Pita, qui maîtrisent mal la langue italienne, ce qui expliquerait les différents paiements en faveur d’institutions italiennes qu’elle effectue. Par suite, Mme B… doit être regardée comme n’ayant plus eu de résidence stable et effective en France à compter du mois de janvier 2021, et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation des décisions du 11 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 par lesquelles le département d’Ille-et-Vilaine et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de ce même département lui ont confirmé les indus respectivement de revenu de solidarité active et de prime d’activité en litige d’un montant total 11 007,82 euros résultant de l’absence de tout droit à compter du mois de l’année 2021.
Sur le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
6. En application de l’article 3 des décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour une personne seule est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre de l’année correspondante. En application d’autre part de l’article 1 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022, une aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros est attribuée aux bénéficiaires de cette même allocation au titre du mois de juin 2022.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B… n’a plus disposé d’aucun droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier des aides exceptionnelles prévues par les dispositions citées au point précédent. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023 de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine en tant qu’elle met à sa charge les trois indus en litige ainsi que l’annulation des deux décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles ses recours gracieux ont été rejetés.
Sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) »
9. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la créance de revenu de solidarité active du département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de Mme B… est fondée tant dans son principe que dans son montant. S’agissant par ailleurs de la régularité de la décision de saisie administrative à tiers détenteur en litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître, la requérante ne soulevant, en tout état de cause, aucun moyen tendant à la contester. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département d’Ille-et-Vilaine, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au département d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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