Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, la SARL JC Optique, représentée par Me Mamalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision tacite de rejet du recours gracieux née le 24 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Montélimar conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le titre d’astreinte contesté a été annulé par le maire de la commune rendant la requête sans objet.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la SARL JC Optique déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles relatives au frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acter d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la SARL JC Optique déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL JC Optique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête de la SARL JC Optique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JC Optique et à la commune de Montélimar.
Fait à Grenoble le 22 août 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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