Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2201775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. Prince B A, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que la demande d’asile de M. A a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1984, s’est présenté le 7 octobre 2019 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, où il a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin, l’intéressé ayant préalablement déposé la même demande aux Pays-Bas. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises, pays responsable de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence. M. A n’ayant pas respecté son obligation de pointage, il a été déclaré en fuite le 12 février 2020, avec report du délai de transfert au 31 juillet 2021. Par une décision du 21 juillet 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Après l’expiration du délai de transfert, M. A s’est à nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture le 5 octobre 2021, et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 14 octobre 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L 551-16 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur d’asile peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, et ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII.
5. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments propres à la situation de M. A. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En second lieu et d’une part, M. A, qui se borne à déclarer qu’il aurait été en danger en cas de retour aux Pays-Bas, pays qui a rejeté sa demande d’asile, en raison d’un risque de renvoi dans son pays d’origine, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la situation de M. A a fait l’objet d’un réexamen le 5 octobre 2021 après qu’il se soit à nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture, et d’une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. M. A ayant fait état à cette occasion de problèmes de santé, l’avis du médecin zonal de l’OFII a été sollicité. Cet avis rendu le 29 octobre 2021 recommande une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. M. A ne produit aucun élément médical à l’appui de sa requête et ne soutient ni même n’allègue que la décision attaquée aurait des conséquences sur son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Louvel.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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