Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2016 munie d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’en 2018. Elle a ensuite présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée. Le
22 décembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, de rechercher si l’intéressé justifie effectivement d’un projet d’études, en examinant le cas échéant la réalité, le sérieux et la progression des études suivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui jusqu’alors avait entrepris des études en administration économique et sociale sans valider aucun diplôme, était inscrite, pour l’année 2022-2023, en première année de licence de psychologie, et qu’elle n’a pas validé son année. En 2023-2024, elle s’est réinscrite en licence de psychologie et n’a pas validé son année. Il n’est pas établi que les problèmes de santé allégués seraient, à eux seuls, de nature à expliquer ces échecs successifs. Dans ces conditions, la seule production d’une convention de stage en date du 23 novembre 2023 ne saurait suffire à justifier de la réalité et du sérieux des études alléguées.
Mme B ne justifie pas, par ailleurs, disposer des ressources légalement requises. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle se prévaut de sa durée de présence depuis 2016, elle a cependant fait l’objet, le 6 octobre 2021, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis en appel, et qu’elle n’a pas exécutée. Mme B, célibataire et sans enfant, n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, et les attestations dont elle se prévaut ne permettent pas de constater une intégration significative. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée aux liens privés et familiaux dont elle dispose en France. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B soutient que l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment de son état de santé. Sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement a cependant fait l’objet d’un rejet et à supposer établie la gravité des troubles allégués, qui consistent dans une limitation des fonctions motrices, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de soins appropriés. Par suite et pour les mêmes motifs qu’aux points précédents, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’impossibilité d’accéder à un suivi médical approprié dans le pays d’origine n’est assorti d’aucun commencement de preuve et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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