Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
Les observations de Me Bulajic pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 28 juillet 1983, entré en France le 28 juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis le mois de novembre 2017, exerce depuis cette date le métier de technicien courant faible au sein de la société Art dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a suivi une formation de 16 heures intitulée « préparation à l’habilitation électrique BR B2V BC et H0V » prise en charge par son employeur. En outre, l’intéressé fait valoir sans être contredit que son frère réside de manière régulière sur le territoire français et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence en France, à son expérience professionnelle et aux caractéristiques de l’emploi exercé, M. A… justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a donc, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français au titre de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Charges ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pacte ·
- Police ·
- Légalité ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Infirmier ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Besoins essentiels ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Police ·
- Finalité ·
- Captation ·
- Associations ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Aéronef
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Droit de propriété ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.