Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 21 mai 2025, Mme C B forme opposition au titre exécutoire n°4596 émis le 11 août 2023 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 839,49 euros établi sur la période de décembre 2018 à septembre 2021.
Elle soutient que :
— le département a pris irrégulièrement en compte un taux de rendement de 3% de leur assurance vie alors qu’ils avaient régulièrement déclarés les intérêts générés par ce placement ;
— il a irrégulièrement pris en compte les loyers qu’elle se verse pour le compte de sa société dès lors que celui-ci n’est en réalité pas constitutif d’un revenu ;
— elle est de bonne foi et ignorait son obligation de déclaration des revenus de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est insuffisamment motivée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de M. B, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité et obtenu le versement de l’allocation de revenu de solidarité active à la suite de sa demande du 12 janvier 2015. A cette date elle était connue des services du département de la Haute-Savoie comme sans revenus et en recherche d’emploi. En décembre 2019, elle a formé un recours préalable auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie pour solliciter un maintien et une revalorisation de ses droits à cette prestation. Par une décision du 20 février 2020, le président du conseil départemental a fait droit à cette demande et lui a versé un rappel de droits d’un montant de 1 101,72 euros. A la suite d’un contrôle de la situation de son foyer, réalisé en mars 2021, le département a considéré que Mme B n’avait pas régulièrement déclaré sa situation et notamment une part importante de ses ressources. Par un courrier du 4 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 26 370,85 euros comprenant 24 839,49 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à septembre 2021. En l’absence de règlement de cette somme, le département a émis, le 11 août 2023, un titre exécutoire n°4596.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de l’enquête dressée par les services du département de la Haute-Savoie que Mme B et son conjoint n’ont pas déclaré de nombreux revenus depuis janvier 2017 les revenus fonciers immobiliers correspondant à 500 euros par mois, les virements reçus de leur fils entre avril et novembre 2017, les chèques encaissés depuis janvier 2017, les salaires de leur enfant perçus entre mai 2019 et octobre 2020 et les soldes des assurances-vie depuis janvier 2017.
4. Pour contester ces dettes, la requérante avance que le département a pris en compte le capital généré par cette assurance et non son montant. Toutefois, il résulte de l’instruction que celle-ci a été régulièrement prise en compte sur la base du forfait prévu aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. Elle expose ensuite que les sommes perçues par son fils sont tirées de salaires en partie non-déclaratifs. Toutefois, dès lors que l’ensemble des ressources du foyer doivent être déclarées, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur le bien-fondé de la dette.
6. Enfin, Mme B expose que les sommes versées par son fils correspondent à des remboursements. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme réclamée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Département ·
- Compensation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Service ·
- Contrôle judiciaire ·
- Traitement ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Saint-barthélemy
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Vacation ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Production ·
- Titre ·
- Application ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Thèse ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Privatisation ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.