Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis fin à son contrat doctoral en cours de période d’essai ;
2°) d’enjoindre au CNRS de rétablir à titre provisoire le versement de sa rémunération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de toute ressource alors que sa situation financière est critique et porte gravement atteinte à sa situation administrative, alors que le renouvellement de son titre de séjour est directement conditionné à la poursuite de son doctorat, ainsi qu’à son avenir professionnel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été exécutée dès le 10 novembre 2025, par une simple information orale, sans évaluation professionnelle préalable et sans que la rupture de son contrat ne lui soit notifiée, portant atteinte à son droit à un recours effectif ;
- avant la notification de la décision attaquée du 24 décembre 2025 une autre décision datée du 12 décembre 2025 lui avait été présentée et ne lui a jamais été communiquée malgré ses demandes ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre en violation des droits de la défense ;
- la décision n’a été notifiée que le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines après son exécution matérielle et moins de six jours avant le terme de la période d’essai, portant atteinte à son droit au recours ;
- la décision repose sur des propos et comportements postérieurs à l’annonce orale de la rupture de son contrat ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors que les reproches invoqués ne relèvent pas de l’évaluation professionnelle, sans respect des garanties afférentes ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement n’a pas été de nature à perturber le fonctionnement du service ;
- les faits qui lui sont opposés ne reposent que sur l’appréciation de l’équipe d’accueil, sans appréciation autonome de la part de son employeur légal, ce qui soulève un doute sur la compétence de l’auteur de la décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2026, le centre national de la recherche scientifique, représenté par la société d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conclusion à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2025 et de la décision de rupture de contrat intervenue le 10 novembre 2025, ainsi que les conclusions aux fins de réparation des préjudices, ne relèvent pas de l’office du juge des référés et sont donc irrecevables ; la prétendue décision du 10 novembre 2025 n’existe pas et, en tout état de cause, elle ne peut être suspendue dès lors qu’elle a été entièrement exécutée à compter de l’intervention de la décision expresse du 24 décembre 2025 ; les conclusions tendant à la condamnation aux frais irrépétibles sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées et que le requérant ne justifie pas des frais engagés ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il peut encore postuler à de nouvelles thèses, qu’il n’établit pas le lien entre sa situation professionnelle et ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour et que l’intérêt public s’attache à l’exécution de la décision compte tenu du comportement adopté par le requérant, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
les moyens spécifiquement dirigés contre une prétendue décision du 10 novembre 2025 sont inopérants dès lors que cette décision n’existe pas ;
les moyens portant sur l’absence de procédure contradictoire et de communication du dossier sont inopérants s’agissant d’une rupture de contrat en cours de période d’essai ; le requérant a bénéficié d’un entretien préalable à la décision avec son directeur de thèse et une responsable des ressources humaines ;
la décision est fondée sur le comportement du requérant qui, dès la première semaine de son contrat, a exprimé son désintérêt pour son sujet de thèse, a tenu des propos déplacés sur l’équipe, a menti à son directeur de thèse, a manqué une demi-journée de travail, a tenu des propos irrespectueux envers les membres de l’équipe et a même menacé son directeur lors de l’entretien du 10 novembre 2025 ; elle ne s’appuie sur aucun élément postérieur à sa notification ;
les moyens portant sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe de loyauté dans l’exécution du contrat sont inopérants dès lors que la procédure de rupture de la période d’essai a été respectée ;
la décision ne constitue pas une sanction déguisée, ni ne caractérise un détournement de pouvoir ou de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600381 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de la recherche ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence de sa situation ;
et les observations de Me Meier-Bourdeau, représentant le centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article D. 412-1 du code de la recherche : « En application de l’article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral de droit public ». Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, à l’exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. (…) ». Aux termes de l’article D. 412-2 du même code : « (…) Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d’effet, son échéance et les activités confiées à l’intéressé parmi celles prévues à l’article D. 412-3. (…) Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d’essai d’une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) ».
M. A… C… a conclu, le 8 octobre 2025, avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS) un contrat doctoral de droit public pour un durée de trois ans, à compter du 1er novembre 2025, en vue de préparer un doctorat sur la « Caractérisation avancée des matériaux 2D » au sein du Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) situé à Palaiseau. Ce contrat stipule en son article 2, conformément aux dispositions susvisées de l’article D. 412-2 du code de la recherche, « une période d’essai de 2 mois au cours de laquelle chacune des parties aura la faculté de rompre le contrat sans préavis ni indemnité ». M. A… C… a pris son service au sein du C2N le lundi 3 novembre 2025. Le 10 novembre 2025, son directeur de thèse l’a informé de son souhait de mettre fin à son contrat doctoral en cours de période d’essai. Le requérant a été reçu le même jour à sa demande par la responsable des ressources humaines du C2N en présence de son directeur de thèse. La secrétaire générale du C2N a ensuite reçu les membres de l’équipe encadrante du requérant pour un entretien, le 12 novembre 2025, puis M. A… C… pour un entretien le 14 novembre 2025. Par une décision du 24 décembre 2025, le président-directeur général du CNRS a décidé de mettre fin au contrat doctoral du requérant en cours de période d’essai.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… C…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 décembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ou de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de M. A… C… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de la recherche scientifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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