Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2025, n° 2419801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vacher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Maine-et-Loire portant confirmation de l’interruption de versement de traitement en l’absence de service fait ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Maine-et-Loire de le réintégrer sans délai dans les effectifs et de lui verser à compter du 23 octobre 2024 son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de le priver de la possibilité d’exercer sa profession, sans qu’une procédure disciplinaire n’ait été mise en œuvre, et par conséquent de le priver de ressources ; il ne dispose pas de fonds suffisants pour faire face à une absence de traitement mensuel compte tenu de l’importance des charges de son ménage et pour acquitter les dépenses liées à son suivi médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 711-2 et L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
* il n’est pas justifié que les interventions auxquelles il participerait concernerait majoritairement des personnes mineures, ni que le SDIS de Maine-et-Loire ne disposerait d’aucun poste sur lequel il pourrait être affecté ;
* alors qu’il est présumé innocent et alors que son contrôle judiciaire a été partiellement levé, le SDIS de Maine-et-Loire ne peut s’appuyer pour l’écarter du service sur une procédure pénale en cours sans rechercher à établir un manquement à ses obligations déontologiques ou une faute personnelle commise dans le cadre de ses fonctions ; aucune enquête administrative n’a été engagée ; aucune suspension à titre conservatoire n’a été prononcée ;
* la levée partielle de son contrôle judiciaire a été prononcée par le juge judiciaire en vue de lui permettre de reprendre son travail ;
* le SDIS de Maine-et-Loire n’apporte aucun élément sur la proportion de personnes mineures secourues lors des interventions qui sont menées de façon collective ;
* il existe des postes relevant d’autres missions que les interventions de secours sur lesquels il pourrait être affecté ; actuellement, il ne peut en tout état de cause reprendre une activité professionnelle, dès lors qu’un suivi médical est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B ne justifie pas de son absence de ressources ni du niveau de ressources de sa compagne ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision par laquelle l’autorité administrative interrompt le versement du traitement d’un fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions a pour seul objet de tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l’absence de service fait, conformément à l’article L. 712-1 du code de la fonction publique ; cette décision purement comptable qui n’a pas à être obligatoirement motivée ; en tout état de cause, elle est motivée en droit comme en fait ;
* la nature des fonctions exercées par le requérant ne permet pas de garantir l’absence de risque de contacts avec des mineurs ; il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits graves et répétés ; il est impossible de garantir l’absence de risque de contacts du requérant avec des mineurs compte tenu des fonctions qu’il exerce au sein du centre de secours principal du Chêne-Vert et d’aménager son service pour lui éviter ce type d’intervention très fréquente et dicté par l’urgence ; sur les 10 dernières années, le groupement auquel est rattaché ce centre de secours a réalisé entre 1059 et 1684 interventions sur mineurs ; le centre de secours du Chêne-Vert accueille régulièrement des stagiaires mineurs par groupe d’une dizaine qui intègre une garde ; les poursuites pénales engagées à l’encontre du requérant ne permettent pas d’assurer la sérénité nécessaire à l’exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers ;
* le SDIS ne dispose d’aucun autre poste vacant correspondant à son grade et répondant au besoin du service qui serait disponible dans le département.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2419797 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
— les observations de Me Vacher, avocat de M. B, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence attachée à la demande de suspension de la décision ;
— et les observations de Me Boucher, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, qui a repris les moyens opposés dans ses écritures en insistant sur le défaut d’urgence et les motifs ayant conduit à la mesure contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, affecté au centre de secours principal (CSP) Chêne-Vert à Saint-Barthélemy d’Anjou, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judicaire d’Angers pour avoir, à Brissac et à Angers, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de cinq mineures, en échangeant avec elles des messages à caractère sexuel via un système de communication, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020, effectué des captures d’images dénudées ou de photographies faites à l’insu d’une mineure, et a été placé sous le statut de témoin assisté le même jour pour des faits de viols et agression sexuelle sur quatre mineures commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020. Par une ordonnance du 3 août 2024, le juge d’instruction a placé M. B sous contrôle judiciaire avec pour obligation notamment de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et de ne pas paraître dans le département du Maine-et-Loire à compter du 1er septembre 2024 sauf pour répondre aux convocations judiciaires. M. B a été placé en arrêt maladie à compter du 5 août 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le SDIS 49 a interrompu le versement du traitement de M. B à compter du 1er septembre 2024 en l’absence de service fait.
2. Par un arrêt daté du 23 octobre 2024, la cour d’appel d’Angers, saisi par M. B, a infirmé partiellement les modalités de son contrôle judiciaire, en supprimant l’obligation de ne pas paraître dans le département de Maine-et-Loire. Informé par M. B de cette levée d’interdiction, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a décidé de maintenir l’interruption du versement de traitement en l’absence de service fait, par une décision du 25 novembre 2024, dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par la décision du 25 novembre 2024, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a décidé de maintenir l’interruption du versement de traitement en l’absence de service fait au motif, d’une part, que si la mainlevée partielle du contrôle judiciaire par la cour d’appel d’Angers du 23 octobre 2024 permet à M. B de se rendre dans le département de Maine-et-Loire, le maintien des autres mesures, notamment celle lui interdisant d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, subsiste, d’autre part, que le centre d’affectation de M. B à Saint-Barthélemy d’Anjou participe régulièrement à des interventions impliquant des personnes mineures et accueille des jeunes stagiaires, et, enfin, qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste au sein du département en adéquation avec son grade et les besoins du service.
5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : » Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service."
6. Il résulte de la décision de la cour d’appel d’Angers du 23 octobre 2024 que la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. B a été prononcée, selon les termes de cette décision, au motif que la mesure de sureté consistant à lui interdire de paraître dans le département de Maine-et-Loire n’était pas nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les victimes, et non en raison de l’exercice de sa profession. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le maintien de l’interdiction judiciaire faite à M. B de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des personnes mineures, en raison des faits qui lui sont reprochés et dont il conteste partiellement la matérialité, comme cela a été indiqué par son conseil à l’audience, fait obstacle à ce qu’il exerce son activité en qualité de chef d’agrès tout engin au sein du centre de secours principal Chêne-Vert à Saint-Barthélemy d’Anjou dès lors qu’il est impossible pour le SDIS de garantir l’absence de risque de contacts avec des personnes mineures au cours des interventions compte tenu des fonctions, celles-ci s’étant élevées en 2024 en ce qui concerne les personnes mineures à 1 259 pour ce centre et à 2 900 sur tout le département. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’existe pas de poste disponible dans le département en adéquation avec le grade de M. B et les besoins du service, susceptible d’éviter tout contact avec des mineurs. Enfin, les poursuites pénales engagées à l’encontre du requérant ne permettent pas d’assurer la sérénité nécessaire à l’exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers.
7. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 711-2 et L. 712-1 du code général de la fonction publique et du non-respect du principe de présomption d’innocence, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a décidé de maintenir l’interruption du versement de traitement en l’absence de service fait par M. B. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B le versement au SDIS de Maine-et-Loire d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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