Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 janv. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24T344 du 23 décembre 2024 du maire de Marignane portant réglementation du stationnement à l’occasion de la cérémonie des « vœux à la population » le samedi 11 janvier 2025 à la Hall du Carestier ;
2°) le cas échéant, de suspendre en référé l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Marignane.
Il soutient que :
— le « 3 janvier 2025 », le maire de Marignane a pris la décision de rendre inaccessible la rue Brousse Daussin ainsi que son stationnement pour y organiser les festivités municipales des vœux ; cette mesure affecte directement les résidents de cette rue, dont il fait partie, en privant ces derniers de tout accès à un lieu de stationnement essentiel, dans un contexte où aucune alternative n’est proposée dans le secteur ; cette privatisation intervient dans un cadre déjà conflictuel, la rue Brousse Daussin faisant l’objet de dossiers litigieux, notamment concernant l’installation récente de plateformes de sport inadaptées à la configuration de la rue et au cadre résidentiel, lesquelles sont également contestées par les habitants ; la privatisation temporaire de la rue et de son stationnement porte atteinte au droit des habitants à utiliser un espace public indispensable à leur vie quotidienne ; en l’absence de solutions alternatives proposées, cette décision constitue une entrave disproportionnée à leur liberté de jouissance ;
— la privatisation de cette rue et de son stationnement pour une fête municipale ne répond pas à un impératif d’intérêt général supérieur mais à une initiative locale qui aurait pu être organisée ailleurs sans affecter un espace vital pour les résidents ;
— cette décision traduit un abus de pouvoir du maire, ignorant les droits et besoins des résidents de la rue Brousse Daussin et aggrave un contexte de mécontentement et de litiges déjà existants concernant cette rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à la circonstance que la présente requête a été déposée sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C citoyens » comme un référé suspension et à la proximité de la manifestation justifiant la restriction de stationnement litigieuse, M. B doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, la présente demande en référé tendant à la suspension de l’arrêté n° 24T344 du 23 décembre 2024 du maire de Marignane portant réglementation du stationnement à l’occasion de la cérémonie des « vœux à la population » le samedi 11 janvier 2025 à la Hall du Carestier n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond, distincte, dirigée contre cette décision, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la demande de M. B est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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