Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février 2025, 4 avril 2025 et 15 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser, à titre de provision, la somme de 102 310,45 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que ses contrats de vacations devant être requalifiés en contrat de recrutement d’agent contractuel, la commune de Nanterre doit lui rétablir les droits auxquels elle pouvait prétendre en qualité d’agent contractuel de manière rétroactive ainsi que le versement d’un salaire égal aux autres agents contractuels ;
- elle doit être indemnisée du préjudice résultant du recours abusif aux contrats de vacation par la commune de Nanterre à son égard, qui lui a engendré un préjudice moral et un préjudice matériel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2025 et 25 avril 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à celui de la provision ;
3°) de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par Mme A… ;
4°) de condamner Mme A… à lui verser la somme de 600 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
La commune de Nanterre fait valoir que :
- la créance de la requérante est sérieusement contestable dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des droits dont bénéficient les agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la requérante était dans une situation financière difficile et dans un état de surendettement, il est nécessaire de protéger la commune des risques d’insolvabilité de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été engagée par la commune de Nanterre en qualité de vacataire du 20 mars 2017 au 7 juillet 2022 au travers de plusieurs contrats. Le 4 avril 2022, la requérante a été victime d’un accident de service et a été placée en soins intensifs. Entre le 5 avril 2022 et le 1er mars 2023, elle a perçu des indemnités de la sécurité sociale avant d’être reconnue apte à reprendre ses fonctions. Le versement de ses prestations a été suspendu mais elle n’a pas retrouvé de travail. Une demande indemnitaire a été envoyée le 4 juillet 2023 et réceptionnée le 7 juillet 2023 par la commune de Nanterre. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ». En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Nanterre a recruté Mme A… en qualité de surveillante de cantine de manière occasionnelle et hors vacances scolaires entre le 20 mars 2017 et le 7 juillet 2022, par cinq contrats successifs, en qualité d’animatrice périscolaire par trois contrats en 2019, 2020 et 2021 hors vacances scolaires, et en qualité d’animatrice périscolaire entre le 12 septembre 2019 au 7 juillet 2022, en qualité d’animatrice de centres de loisirs entre le 21 octobre 2019 et le 30 octobre 2020 pour faire face à des besoins occasionnels sur quelques journées, par cinq contrats. Compte tenu des modalités d’intervention de l’intéressée et de la forte variabilité de ses horaires et de ses périodes d’emploi, le préjudice résultant de ce que la collectivité aurait recouru de manière abusive à une succession de contrats à durée déterminée et de ce que ses contrats de vacation auraient dû être requalifiés en contrat de recrutement d’agent contractuel ne peut être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Il s’ensuit que la provision demandée ne peut pas être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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