Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2601058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 août 2025, Mme A… C… conteste la décision du 3 juin 2025 par laquelle le département du Nord a rejeté une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », ainsi que la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté une demande de prestation de compensation du handicap.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le département du Nord a rejeté une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », ainsi que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord portant sur un rejet de demande de prestation de compensation du handicap. Par un courrier du 9 mars 2026, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête par application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité dans un délai de quinze jours et informée des conséquences en cas d’absence de régularisation. Ledit courrier lui indiquait que la requête était formulée au nom de Mme A… C… mais que les pièces produites étaient au nom de Mme A… B… et que, de ce fait, il lui était demandé de justifier que Mme C… et Mme B… était une seule et même personne. La requérante n’a pas donné suite à cette demande, le pli ayant été retourné à l’expéditeur. Par suite, sa requête doit être rejetée pour irrecevabilité par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme C… ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre les décisions contestées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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