Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2406022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 742, 58 euros.
La requérante soutient que :
- elle ne comprend pas l’origine de cette dette ;
- elle est dans l’impossibilité de rembourser cette dette du fait de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme A… B… représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 968, 36 euros pour une période allant de juin à novembre 2023. Mme C… a demandé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active par courrier du 15 juillet 2024. Par une décision du 2 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… ne justifie ni de ses charges ni de la réalité de ses revenus, mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité d’apprécier la situation de précarité qu’elle allègue. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à sa bonne foi, Mme C… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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