Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2200123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2022, le 12 juillet 2022 et le 26 juin 2024, Mme L H, veuve de M. K F, Mme E F épouse G et M. B G agissant en leur nom propre et en tant que représentant légaux de leurs enfants, M. A G et M. D G et Mme J C veuve M F, qui déclarent reprendre l’instance engagée par M. K F décédé le 23 décembre 2022 en cours d’instance et qui sont représentés par Me Canet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à payer les sommes suivantes :
— de 328 028, 16 euros aux ayants droit de M. K F au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis jusqu’à son décès ;
— de 481 729, 75 euros à Mme L F, veuve de M. K F, au titre de ses préjudices d’affection, d’accompagnement, des frais d’obsèques, des frais divers et de perte de revenus ;
— de 80 000 euros à Mme J C, mère de M. K F, au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— de 50 000 euros à Mme E G, fille de M. K F, au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— de 25 000 euros à messieurs A et à D G, petits-enfants de la victime, représentés par leurs parents, Mme E G et M. B G au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— de 20 000 euros à M. B G, beau-fils de la victime, au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône la somme de 3 500 euros à verser aux ayants droit de M. K F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en présence d’une demande d’expertise, les préjudices n’ont pas à être chiffrés ;
— les circonstances de l’accident sont clairement établies par deux constats d’huissier et un témoin ;
— la roue du vélo s’est coincée entre les barreaux de la grille d’égout alors que les barreaux de la grille étaient mal positionnés ; ce danger n’était pas signalé ;
— la victime n’a commis aucune faute d’imprudence ;
— la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal est donc pleinement engagée ;
— les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires subis par M. K F du jour de son accident à son décès doivent être évalués à la somme totale de 323 028,16 euros qui sera versée à ses ayants-droits ;
— les préjudices d’affection subis par l’épouse de la victime, sa fille, son beau-père et ses deux petits-enfants, sont importants ;
— ils ont également subi un préjudice d’accompagnement d’autant que la famille est allée régulièrement rendre visite à M. K F transféré à Perpignan en centre de rééducation ;
— ils ont droit au remboursement des frais d’obsèques pour un montant de 8 335,90 euros ;
— les frais de transports exposés du 3 mai 2021 au 17 novembre 2021 pour se rendre au centre hospitalier d’Annecy ainsi que les frais de transports et hébergement pour se rendre à l’Ussap Perpignan du 17 novembre 2021 au 23 décembre 2022 seront évalués à la somme totale de 24 747, 45 euros ;
— la perte de revenus de l’épouse de la victime est chiffrée à 368 646, 40 euros ;
— les demandes initiales d’expertise médicale et de versement d’une indemnité provisionnelle sont abandonnées compte tenu du décès de M. K F en cours d’instance.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022 et le 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, représentée par Me Rognerud, conclut à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la SMACL à lui payer les sommes de de 653 035,99 euros correspondant à ses débours définitifs imputables à l’accident survenu le 3 mai 2021, de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal sans qu’une faute puisse être reprochée à la victime ;
— elle justifie du bien-fondé de sa créance au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage qu’elle a exposés pour son assuré sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 20 octobre 2022, le 26 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Pontier, concluent au rejet de la requête, à ce que les demandes indemnitaires des requérants et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— l’acte de notoriété fait apparaître que seules Mmes L H et E F sont héritières de M. K F ; en conséquence, les autres requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité d’héritiers en vue de reprendre l’instance et d’obtenir l’indemnisation des préjudices entrés dans le patrimoine de la victime et doivent être regardés comme sollicitant réparation de leurs préjudices propres ;
— la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie par les deux constats d’huissier et le seul témoignage indirect produits, en particulier l’origine exacte de la chute de M. K F reste indéterminée ; dès lors, le lien de causalité entre une éventuelle défectuosité de la chaussée et le dommage n’est pas démontré ;
— la commune démontre l’entretien normal de la voie publique dès lors que la grille était parfaitement visible de même que le sens des barreaux ;
— la victime, cycliste averti qui connaissait les lieux, pouvait éviter de rouler sur cette grille visible et a commis une faute d’imprudence ;
— le dossier médical n’établit ni la cause du décès de M. F ni son lien de causalité direct et exclusif avec sa chute ; une faute du centre hospitalier dans la survenue du décès n’est pas exclue ;
— une expertise avant dire droit sur les préjudices, sur pièces, devra être ordonnée ;
— il appartient aux requérants de justifier de l’absence d’intervention d’autres tiers payeurs notamment la société Axa ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux de la victime directe :
— ne sont pas justifiés les frais de pension du centre de rééducation restés à charge à hauteur de 1 000 euros ;
— les frais d’adaptation du logement de plain-pied ne sont pas en lien de causalité direct avec l’accident ;
— les frais de télévision pendant l’hospitalisation ont dû être pris en charge par une mutuelle ;
— la facture pour des autocollants n’est pas justifiée ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime indirecte :
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base de 13 euros par jour ;
— les souffrances endurées, qui peuvent être estimées à 6 sur une échelle de 7, seront évaluées à 23 500 euros ;
— le préjudice esthétique, qui peut être estimé à 4/7 et non 6/7, sera indemnisé par une somme allant de 5 000 à 10 000 euros ;
— le préjudice de vie abrégée sera écarté compte tenu que les causes du décès ne sont pas connues, qu’il n’est pas démontré que M. F ait éprouvé des souffrances morales liées à la conscience d’une mort imminente ; en tout état de cause, il sera évalué à la somme de 15 000 euros ;
— la caisse primaire d’assurance maladie ne produit pas le moindre justificatif détaillé de ses débours ;
— s’agissant des victimes indirectes :
Au titre du préjudice d’affection :
— Mme I F était séparée de la victime et ne saurait prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 15 000 euros ;
— Mme C, mère du défunt, recevra une indemnité comprise entre 4 000 et 6 500 euros pour la perte d’un enfant majeur vivant hors du foyer ;
— la fille de M. F recevra une indemnité comprise entre 4 000 et 6 500 euros au titre de la perte d’un parent par un enfant majeur vivant hors foyer ;
— le préjudice d’affection des 2 petits enfants sera évalué à 3 000 euros au titre de la perte d’un grand-parent sans cohabitation ;
— 4 000 euros seront attribuées au beau-fils de M. F ;
— M. F n’a pu regagner son domicile ; son accompagnement a été donc limité ; une somme de 5 000 euros pourrait être allouée à Mme C, Mme F et Mme G ;
— les frais de transports au centre hospitalier d’Annecy ne sont pas justifiés ;
— l’indemnisation des frais de logement à Perpignan n’excèdera pas 11 688,22 euros ;
— Mme F étant séparée de son époux avant l’accident, elle ne subit, en conséquence, aucun préjudice économique et, au surplus, elle perçoit une pension de réversion en sus de sa propre retraite sans que son montant puisse être déterminé.
—
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Larroque représentant la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2021, M. K F, alors âgé de 63 ans, a fait une grave chute à vélo sur la route de la Montaine au niveau du rond-point dénommé « Sur les Crêts » sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône. Il a été hospitalisé au centre hospitalier Annecy Genevois (Change). Le certificat médical du 5 mai 2021 fait état d’un traumatisme crânien et facial ainsi que de lésions cervicales responsables d’une tétraplégie de niveau C4 bilatérale et complète. Il a notamment subi une opération d’ostéosynthèse le 7 mai 2021. Le 17 novembre 2021, il a été transféré au centre de rééducation à l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (USSAP) de Perpignan au titre d’une prise en charge rééducative d’un traumatisme vertébro-médullaire C4 ayant entraîné une tétraplégie. Le 23 décembre 2022, M. F est décédé. Son épouse, Mme L F et sa fille, Mme E G, demandent la condamnation de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis en leur qualité d’ayants droit et au titre de leurs préjudices propres. Mme J C, mère de la victime ainsi que le beau-fils, M. B G, et les deux petits-enfants de la victime sollicitent également la réparation de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La réalité de la chute à vélo de M. F survenue le 3 mai 2021 est établie par l’attestation circonstanciée d’une personne qui, sans être témoin direct de l’accident de la victime, l’a assistée en attendant l’arrivée des services de secours, par le compte-rendu d’intervention des pompiers ainsi que par les deux constats d’huissier établis les 20 mai et 5 novembre 2021 qui sont détaillés et illustrés par des nombreuses photographies du lieu de l’accident, de la grille d’évacuation d’eaux pluviales incorporée au bord droit de la chaussée et du vélo endommagé.
4. Il résulte des éléments circonstanciés et convergents de l’instruction que la chute de M. F trouve son origine directe dans le fait que la roue avant de sa bicyclette, d’une largeur de 2,5 cm, s’est coincée entre deux barreaux de la grille du regard d’évacuation des eaux pluviales présent sur la chaussée dont l’écartement, de l’ordre de 2,6 à 2,8 cm, est légèrement plus important que la largeur moyenne d’une roue de cycle de course. L’espacement important des barreaux de cette grille était rendu encore plus dangereux pour la sécurité des cyclistes par le positionnement initial de cet ouvrage dans le sens de la circulation. A cet égard, immédiatement après la chute de M. F, un agent municipal a repositionné ce regard de façon à ce que les barreaux soient placés de façon perpendiculaire par rapport au sens de la circulation afin de limiter les risques de chute des cyclistes. Ce danger non signalé excède ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer. Dès lors, la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal est engagée pour défaut d’entretien normal.
5. Il ressort des constats d’huissier que la chaussée présentait sur cette portion de nombreux trous et aspérités nécessitant une vitesse réduite à l’approche d’un carrefour et une vigilance renforcée particulièrement pour des cyclistes roulant avec des pneus relativement fins. Si M. F devait en principe circuler sur le bord droit de la chaussée où se trouvait cette grille, cette dernière était visible à ce moment de la journée. Il était ainsi en mesure d’éviter cet obstacle dès lors qu’il disposait, pour ce faire, du reste de la voie particulièrement large à cet endroit et dont il n’est pas contesté qu’elle était alors libre de toute circulation. En revanche, si M. F connaissait les lieux, il n’était susceptible de voir le mauvais positionnement des barreaux de la grille qu’au dernier moment avant sa chute. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et son assureur à hauteur de 25%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par M. K F jusqu’à son décès :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
6. Il n’est pas justifié que des frais d’hébergement de M. F au centre de rééducation de Perpignan soient restés à sa charge à hauteur de 1 000 euros.
7. Il résulte de la notification des débours actualisée au 22 août 2024 et de l’attestation d’imputabilité établie le même jour par le médecin conseil de l’assurance maladie qui donne des indications précises sur la nature et la durée des prestations servies à M. F, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 653 035,99 euros et que ces dépenses sont imputables à l’accident survenu le 3 mai 2021. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à demander le remboursement de la somme de 489 776,99 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
8. Il ressort de la lettre du 6 janvier 2023 d’un médecin de l’USSAP que le séjour de M. F dans ce centre était destiné à préparer les conditions de retour à son domicile en coordination avec le centre hospitalier d’Annecy et sa famille. Le dossier médical mentionne que « Des travaux seront à prévoir au domicile où l’ergothérapeute du Change s’est déjà rendue pour débuter leur évaluation » et que « la maison actuelle ne peut pas l’accueillir mais la famille est d’accord et envisage de construire une aile dans laquelle il pourrait bénéficier d’une pièce de vie, d’une chambre adaptée et d’une salle de bain adaptée ». Dès lors, pour anticiper le retour à domicile de M. F, des dépenses ont pu raisonnablement être engagées pour déterminer les modalités de construction d’un logement adapté à son handicap après, notamment, une division du terrain existant. Ces frais doivent être regardés comme étant en lien direct avec l’accident et doivent être évalués à la somme totale de 2 186,40 euros compte tenu des factures fournies établies par un géomètre-expert et un technicien énergies. Compte tenu de la fraction du préjudice indemnisable, les ayants droit de M. F ont droit à la somme de 1 639,80 euros.
Quant aux frais divers :
9. Dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces frais ont été pris en charge par une mutuelle, les ayants droit sont fondés à demander une somme de 220,35 euros au titre des frais de télévision exposés par M. F lors de son hospitalisation.
10. Ils ont également droit au remboursement de la facture ABC Marquage linge pour un montant de 31,41 euros ainsi que des frais des constats d’huissier, utiles à la solution du litige, établis les 20 mai et 5 novembre 2021 pour un montant total de 585,20 euros.
11. Compte tenu du partage de responsabilité retenue, la somme totale due aux ayants droit de M. F au titre des frais divers est de 627,72 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. M. F a subi un déficit fonctionnel temporaire très important du 3 mai 2021, date de son accident, au 23 décembre 2022, date de son décès. Durant cette période, il ressort du dossier médical que, devenu tétraplégique, M. F, tout en étant conscient, avait besoin d’assistance respiratoire et était dépendant pour la toilette, l’habillage, les transferts, l’alimentation et tous les actes de la vie quotidienne En prenant un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à sa période d’hospitalisation et de rééducation d’un an et sept mois, il en sera fait une juste évaluation de l’ensemble de ces troubles en retenant le montant de 11 980 euros. Compte tenu de la fraction du préjudice indemnisable, les ayants droit de M. F ont droit à ce titre à la somme de 8 985 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il sera fait une juste appréciation des multiples souffrances physiques et psychiques endurées par M. F, qui a notamment subi des soins de trachéotomie, des épisodes infectieux à répétitions des voies aériennes supérieures et des troubles de la déglutition, en retenant un montant de 25'000 euros. Ses ayants droit de M. F recevront une indemnité de 18 750 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
14. Le préjudice esthétique de M. F est lié essentiellement à l’aspect de la tétraplégie et à la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant. Il sera évalué à la somme de 8 000 euros et sera indemnisé, eu égard au partage de responsabilité, à hauteur de 6 000 euros.
Quant au préjudice de vie abrégée :
15. Durant les périodes d’hospitalisation et de rééducation, M. F a été conscient de la gravité de son état de santé et de l’impossibilité de récupérer des fonctions motrices au niveau des quatre membres. Toutefois, sa situation médicale est restée relativement stable et ne s’est brutalement aggravée qu’au moment de son décès dont la cause « suspectée » par le médecin de l’USSAP est une embolie pulmonaire. Le dossier médical fait d’ailleurs ressortir qu’il avait un bon moral accompagné toutefois de « moments où il ressent de l’anxiété ». Aussi, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait éprouvé des souffrances morales liées à la conscience d’une mort imminente ou même d’une espérance de vie réduite dans les suites de son hospitalisation et de sa rééducation. En outre, l’indemnisation des souffrances endurées accordée au point 13 tient compte de son état d’angoisse et d’inquiétude résultant de l’altération de ses capacités physiques. Par suite, le poste de préjudice allégué ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur pièces, que les ayants droit de M. K F ont droit au paiement d’une indemnité d’un montant total arrondi à 36 003 euros.
En ce qui concerne les préjudices propres subis par les proches de la victime :
S’agissant de la question préalable du lien de causalité entre l’accident et le décès :
17. Il résulte de la lettre du 6 janvier 2022 établie par un médecin de l’USSAP qu’en raison d’épisodes de rétention, l’état de santé de M. F justifiait l’indication d’une sphinctérectomie endoscopique qui a été réalisée le 22 décembre 2022. A la suite de cette opération, il est décédé le 23 décembre 2022 en raison d’une « suspicion » d’embolie pulmonaire. Si les complications thrombo-emboliques dont font partie les embolies pulmonaires présentent un caractère exceptionnel au-delà d’une période de six mois après un accident à l’origine d’une paraplégie, les facteurs tenant à un alitement prolongé et à une intervention chirurgicale avec anesthésie générale, en particulier au niveau du bassin comme en l’espèce, multiplient significativement les facteurs de risque d’embolie pulmonaire. En l’absence d’antécédent pathologique de ce type et notamment de phlébite, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse entrevoir une faute médicale dans la conduite de l’opération, le décès de M. F doit être regardé comme étant la conséquence directe de l’accident qu’il a subi le 3 mai 2021.
S’agissant des préjudices propres de l’épouse de M. K F :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Au titre des pertes de revenus :
18. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, bien que mariés depuis 1985, M. et Mme F vivaient séparément dans deux départements différents et faisaient l’objet d’impositions séparées en 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme F ait subi une perte de revenus du fait du décès de son époux. Dès lors, elle n’est pas fondée à en demander réparation d’une perte de revenus.
Au titre des frais divers :
19. En premier lieu, compte tenu des justificatifs produits, Mme F a droit aux sommes non excessives de 8 208 euros au titre des frais d’obsèques et de 127,90 euros au titre des cartes de remerciements.
20. En deuxième lieu, Mme L F demande une somme de 9 357,49 euros au titre des frais de transports qu’elle aurait exposés du 3 mai 2021 au 17 novembre 2021 pour se rendre au centre hospitalier sur le site d’Annecy ainsi que des frais de stationnement au parking Change à hauteur de 1 504,80 euros. Elle produit à l’appui de sa demande un tableau synthétique ne comportant aucun détail sur le calcul des distances parcourues tous les jours selon les mentions qui y inscrites à la main ni le moindre justificatif concernant les frais du parking journaliers dont elle demande le remboursement à hauteur de 1 504,80 euros en se bornant à fournir la fiche des tarifs. Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera écarté.
21. En troisième lieu, elle sollicite également une indemnisation des frais de transports et d’hébergement exposés pour se rendre à l’Ussap de Perpignan du 17 novembre 2021 au 23 décembre 2022.
22. Sur la base du barème fiscal de 0,661 applicable au véhicule utilisé par Mme F et d’une distance totale parcourue de 12 696 kilomètres, ces frais de déplacements doivent être estimés à la somme totale de 8 392 euros. S’agissant des frais de péage, compte tenu des justificatifs produits, ils doivent être évalués à la somme de 1 165 euros en y intégrant ceux faisant apparaître le nom de sa fille exposés lors de trajets communs.
23. Les frais d’hébergement exposés par Mme F s’élèvent à la somme totale de 3 966,45 euros eu égard aux factures et reçus produits y compris ceux, d’un montant modeste, établis au nom de sa fille, à l’exclusion toutefois des frais de séjour à Saint-Cyprien du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 dès lors qu’au titre de la même période, sont indemnisés des frais de location d’un autre appartement sur la commune de Canet en Roussillon.
24. En quatrième et dernier lieu, Mme F justifie avoir payé deux factures d’un montant total de 124,07 euros au titre des frais de reproduction et d’envoi du dossier médical de son époux.
25. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, la somme due à Mme F au titre des préjudices patrimoniaux est de 16 487,56 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Au titre du préjudice d’accompagnement :
26. Ce poste est destiné à réparer les bouleversements du mode de vie au quotidien dont sont victimes les proches de la victime directe de l’accident jusqu’à son décès. S’il est vrai que la prise en charge de M. F, qui a souffert d’un lourd handicap après sa chute, a été assurée par le centre hospitalier d’Annecy puis le centre de rééducation de Perpignan, il n’en reste pas moins que ses plus proches ont subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’aide et du soutien qu’ils ont dû apporter à la victime pris en charge à 600 km de leur domicile en effectuant des déplacements au moins une fois par mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme F particulièrement du fait de ses déplacements à Perpignan pendant treize mois en lui octroyant 5 000 euros.
Au titre du préjudice d’affection
27. Il sera fait une juste évaluation, dans les circonstances de l’espèce, du préjudice d’affection de Mme F en le chiffrant à 10 000 euros.
28. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, Mme F a droit au titre des préjudices extrapatrimoniaux à la somme 11 250 euros.
S’agissant des préjudices propres de la fille de M. F, de sa mère, de son beau-fils et des petits fils :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection subis respectivement par Mme C, mère du défunt, en le fixant à 6 000 euros pour la perte d’un enfant majeur vivant hors du foyer, à Mme E G, sa fille, en le fixant à 5 000 euros au titre de la perte d’un parent par un enfant majeur vivant hors foyer et par les deux petits enfants en le fixant à 3 000 euros chacun au titre de la perte d’un grand-parent sans cohabitation. Le préjudice d’affection de M. G, beau fils qui partageait des activités de loisirs avec la victime, sera évalué à la somme de 1 000 euros.
30. Il sera fait une juste évaluation du préjudice d’accompagnement enduré par Mme E G en lui accordant une somme de 5 000 euros. Les autres demandes de réparation présentées à ce titre par Mme C, mère de la victime, qui n’a pas été en mesure de se déplacer à Perpignan, de M. G son beau-fils et des deux petits enfants seront rejetées.
31. Compte tenu du partage de responsabilité, Mme J C a droit au paiement d’une somme de 4 500 euros, Mme E G percevra la somme de 7 500 euros et la somme de 750 euros sera réglée à M. B G. En outre, M. et Mme G ont droit, en leur qualité de représentants légaux légal de leurs fils A et D G, à la somme totale de 4 500 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité est de 1 212 euros.
33. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la SMACL la somme de 1 212 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
35. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les ayants droit de M. F. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL sont condamnées à payer aux ayants droit de M. K F la somme de 36 003 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL sont condamnées à payer à Mme L. F la somme arrondie de 27 738 euros au titre de son préjudice propre.
Article 3 : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL sont condamnées à payer les sommes respectives de 4 500 euros à Mme J C, de 7 500 euros à Mme E G et de 750 euros à M. B G au titre de leur préjudice propre.
Article 4 : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL sont condamnées à payer M. et Mme G, en leur qualité de représentants légaux légal de MM. A et D G, la somme de 4 500 euros.
Article 5 : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SMACL sont condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes de 489 776,99 euros au titre des débours exposés et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : La commune de Saint-Germain-sur-Rhône versera aux ayants droit de M. K F une somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 8: Le présent jugement sera notifié à Mme L F, à M. B G, à Me E G, à Mme J G, à la commune de Saint-Germain-sur-Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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