Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2302648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune d’Arbon et le Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job à financer tous travaux de remise en état de son bien souillé par la pollution et de dévier définitivement les eaux polluées aboutissant sur sa parcelle dans un délai de 3 mois à compter du jugement, à dévier définitivement les eaux polluées aboutissant sur sa parcelle et à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, 80 000 euros au titre de la perte vénale du bien et 2 400 euros par an depuis 2018 jusqu’à la complète réalisation des travaux, au titre du trouble de jouissance et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune d’Arbon et du Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise.
La requérante soutient que :
- sa propriété est polluée par les rejets d’eaux usées provenant des installations non réglementaires des différents habitants de la commune, déversées dans le réseau pluvial de la commune ;
- la responsabilité de la commune d’Arbon et du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job doit être engagée sur le fondement du dommage permanent de travaux publics
- son préjudice est anormal et spécial ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de de la commune d’Arbon et du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job à financer des travaux de remise en état des lieux et à construire un ouvrage permettant définitivement de dévier les eaux polluées vers un site leur appartenant où elles devront être traitées ou de mettre en place une procédure de travaux d’office pour toutes les installations non-conforme, comme le prévoit le règlement du service public d’assainissement non collectif et ce, dans un délai maximal de trois mois ;
- elle est également fondée à solliciter une indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de la somme de 2 400 euros par an depuis 2018 dès lors qu’elle subit en permanence une forte pollution sur sa propriété et à hauteur de la somme de 4 000 euros en raison des travaux de remise en état ;
- elle est également fondée à solliciter une indemnisation pour la perte de la valeur vénale de son bien à hauteur de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024, 23 mai et 10 juin 2025, le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job, représenté par Me Sire, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il ne saurait être tenu responsable, à un titre ou à un autre, d’un dommage résultant d’un ouvrage dont il n’est pas propriétaire et dont l’entretien ni les travaux ne lui incombent en vertu de ses statuts.
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas caractérisées dès lors que Mme A… ne prouve pas qu’elle subirait un préjudice en provenance de la mare supposée polluée située sur sa propriété ;
l’expert judiciaire n’a nullement caractérisé de travaux à mettre en œuvre de manière définitive pour mettre fin aux désordres ;
la mise aux normes des installations des propriétaires déversant leurs eaux usées dans la canalisation communale est en cours ;
les travaux de déviation de la canalisation sur un autre site n’auraient pas pour effet de traiter la cause de la pollution et ne feraient que transférer des désordres sur une autre parcelle ;
Mme A… ne peut solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance ;
la somme de 80 000 euros au titre de la valeur vénal de son bien n’est pas justifiée et le préjudice n’est qu’éventuel en l’absence de promesse de vente sur ce bien ;
la demande d’injonction est sans objet puisque les travaux visant à remettre en état la mare ainsi qu’à dévier la canalisation recevant les eaux usées seront inefficaces sans que la cause des désordres soit traitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 3 mars 2025, la commune d’Arbon, représentée par Me Candelier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A… et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le requête de Mme A… est irrecevable car elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’engagement de la responsabilité sans faute de la commune du fait d’un dommage permanent de travaux publics ;
- la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job qui doit être regardé comme ayant commis une faute liée à sa carence dans le contrôle des installations d’assainissement non collectifs de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job a mis en demeure sept propriétaires de réaliser des travaux de mise en conformité ;
- la conformité de plusieurs installations d’assainissement non collectif a été constatée par le service public d’assainissement non collectif ;
- une clôture sécurise l’accès à la mare ;
- l’engagement de sa responsabilité sans faute n’est pas fondée car la requérante ne pouvait ignorer la présence de l’ouvrage public en cause, en outre son dommage n’est pas anormal et spécial ;
- la situation de droit et de fait actuelle n’implique pas que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… soient accueillies, car elles ne permettraient pas de mettre fin définitivement aux désordres dont la requérante se plaint, en outre ces injonctions ne sont ni appropriées ni nécessaires.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, conseiller,
- et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lamant, représentant Mme A…, Me Candelier représentant la commune d’Arbon et Me Bonnel représentant le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job.
Une note en délibéré présentée par le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job a été enregistrée le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire de deux parcelles cadastrées n°614 et n°582 situées impasse Michet sur la commune d’Arbon (31160), sur lesquelles se trouvent trois locaux à usage d’habitation et une mare dans laquelle débouchent une canalisation de récupération des eaux de pluie de sa propriété, une canalisation d’exutoire de son propre système d’assainissement autonome et une canalisation implantée par la commune, drainant des eaux d’origine indéterminée. Par un courrier du 23 mars 2020, Mme A… a avisé la commune d’Arbon de nuisances olfactives émanant de la mare, qu’elle attribue aux eaux usées collectées par les canalisations publiques. Elle a également saisi le juge des référés qui, le 10 février 2022, a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2022. Par un courrier du 26 janvier 2023, Mme A… a demandé à la commune d’Arbon et au Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job (SIEAVJ) de remettre en état les « lieux par le retrait de la pollution liée au fonctionnement anormal de l’ouvrage public » et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir du fait de la pollution de la mare sur sa parcelle. Cette demande a été rejetée explicitement par le syndicat et implicitement par la commune. Par la présente requête, Mme A… demande que la commune d’Arbon et le SIEAVJ soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 86 400 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arbon :
La commune d’Arbon fait valoir que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle serait dépourvue des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de son action. Toutefois, la requête et le mémoire de Mme A… énoncent les conclusions présentées par Mme A… et les moyens venant au soutien de ces conclusions et ce, de façon suffisamment précise et argumentée pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arbon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Mme A… se plaint d’odeurs nauséabondes provenant de la mare située sur sa propriété, du fait du déversement, outres les eaux de pluie et le dispositif d’assainissement autonome de sa propriété, des eaux usées venant d’autres propriétés de la commune. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise en date du 10 décembre 2022, mais également de contrôles effectués par le SIEAVJ, compétent en matière d’eau potable et d’assainissement non collectif des eaux usées, de juin à octobre 2021, que les installations de douze habitations sur quinze au total rejettent sans autorisation et sans traitement leurs eaux usées dans le réseau des eaux pluviales communales, qui présente dès lors le caractère d’un réseau unitaire et qui se déverse lui-même dans la mare en cause, celle-ci constituant ainsi l’exutoire final des eaux usés de ces habitations. En outre, des prélèvements effectués au débouché de la canalisation de déversement des eaux pluviales dans la mare en cause ont révélé que l’eau de la mare est un milieu très fortement eutrophisé constitué pour l’essentiel par les effluents rejetés par le réseau pluvial. Il résulte également de l’instruction que le réseau pluvial communal, dans sa portion en cause, collecte majoritairement les eaux de rejet des habitations et possiblement selon l’expert, pour une part très faible, des eaux d’infiltration ou de ruissellement de surface, car il n’y a pas de dilution significative. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cause déterminante du dommage, qui présente dès lors un caractère accidentel, est la non-conformité des installations du réseau d’assainissement non collectif relevant du SIEAVJ, dont les raccordements non autorisés au réseau d’eaux pluviales communal ont affecté son bon fonctionnement. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le réseau d’assainissement et le réseau des eaux pluviales constituent des ouvrages publics, Mme A…, en sa qualité de tiers vis-à-vis de ces ouvrages publics, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute et solidaire des maîtres d’ouvrages concernés, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle prétend subir.
En second lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
La commune d’Arbon fait valoir que la situation de la propriété et en particulier de la mare, est connue et inchangée depuis le 28 février 1988, date à laquelle le père de Mme A…, alors propriétaire, aurait déposé une lettre lors du conseil municipal autorisant la commune à assurer l’entretien de la mare. Toutefois, à supposer qu’un tel courrier puisse établir la connaissance acquise, d’une part de la non-conformité des installations d’assainissement et, d’autre part, le déversement non autorisé dans le réseau des eaux pluviales, la commune qui ne produit pas ce courrier, n’établit pas que Mme A… en aurait eu connaissance au moment de l’acquisition de sa propriété. Par suite, la commune n’est pas fondée à prétendre que Mme A… se serait exposée en toute connaissance de cause aux dommages résultant de la pollution de son bien.
En ce qui concerne les préjudices
En premier lieu, si l’expert n’a pas, lors de la visite contradictoire effectuée sur site le 26 novembre 2022, constaté d’odeurs nauséabondes émanant de la mare, il cependant relevé, d’une part, que Mme A… se plaint des odeurs durant l’été et, d’autre part, « le caractère fugace ou circonstanciel des nuisances olfactives ». En outre, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la pollution de cette pièce d’eau présente un caractère permanent, du fait de l’arrivée continue de matières organiques putrescibles, d’origine anthropique, qui s’y concentrent, qui peut engendrer, lors des fortes chaleurs, une putréfaction des couches de vases noires qui y sont présentes sur plusieurs dizaines de centimètres. Eu égard à ces éléments le préjudice de jouissance de Mme A… doit être tenu pour établi. En revanche, le trouble de jouissance que subirait Mme A… durant les travaux de remise en état ne présente, en l’état de l’instruction, qu’un caractère hypothétique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance de Mme A… en les évaluant à la somme de 9 000 euros.
En second lieu, s’agissant de la perte de valeur vénale, Mme A… ne justifie pas d’un projet de vente de sa propriété, qui aurait été rendu infructueux du fait de la pollution. Dès lors, ce préjudice ne présentant, en l’état de l’instruction, qu’un caractère éventuel, sa demande à ce titre ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets qu’en complément de conclusions indemnitaires. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la commune d’Arbon et le SIEAVJ auraient remédié aux désordres décrits au point 4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que la réalisation des travaux se heurterait à un motif d’intérêt général particulier, tel que le caractère disproportionné de leur coût, ou aux droits de tiers.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Arbon et au SIEAVJ de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au désordre tenant à la pollution de la mare de Mme A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 967,74 euros par l’ordonnance n° 2103989 du juge des référés du 15 décembre 2022 du tribunal à la charge de Mme A…. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive du SIEAVJ et de la commune d’Arbon.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées tant par le SIEAVJ que par la commune d’Arbon au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont respectivement exposés. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge du SIEAVJ et de la commune d’Arbon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job et la commune d’Arbon sont solidairement condamnés à verser à Mme A… la somme de 9 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job et à la commune d’Arbon de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au déversement non autorisé dans la mare, propriété de Mme A…, d’eaux usées non traitées, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 967,74 euros, sont mis solidairement à la charge définitive du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job et de la commune d’Arbon.
Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job et la commune d’Arbon verseront solidairement à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la commune d’Arbon et au syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la vallée du Job.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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