Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2401868, Mme G… B… F…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
elle a sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code ;
elle est titulaire de plusieurs contrats totalisant plus de cent heures mensuelles de travail en qualité d’agent d’entretien, secteur en tension ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
son époux est titulaire d’une promesse d’embauche ;
elle fait valoir sa vie familiale sur le territoire français et la scolarisation de ses enfants ;
elle encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola et bénéficie d’un suivi post-traumatique ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la fixation du pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2401872, M. H… A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il a présenté une demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est titulaire d’une promesse d’embauche d’ouvrier agricole ;
son épouse dispose de plusieurs contrats de travail dans un secteur en tension ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sa famille justifie d’une parfaite intégration ;
il bénéficie avec son épouse d’un suivi post-traumatique lié aux traitements subis en Angola ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux décisions du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme B… F… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Gauthier pour les assister.
Vu :
la décision n° 21017990 et n° 21017991 du 28 septembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de M. A… et de Mme B… F… tendant à l’annulation des deux décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile ;
le jugement n° 2203228 du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, ressortissante angolaise née le 1er octobre 1992 à Luanda (Angola), et son époux, M. A…, ressortissant angolais né le 20 juin 1988 à Luanda, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 28 août 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, C…, née le 3 mars 2013, et Oseias, né le 22 juillet 2017, tous deux à Luanda. Leur 3e enfant, D…, est né le 2 mars 2021 à Tours (37000). Mme B… F… a déposé le 19 août 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a présenté le même jour une demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 15 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par les deux présentes requêtes, Mme B… F… et M. A… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme B… F… et M. A… présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En matière d’immigration, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme B… F… et M. A… se prévalent de l’article 8 cité au point précédent, ils sont entrés irrégulièrement en France le 28 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants et ne justifient pas de liens privés comme familiaux en France, hormis leur cellule familiale, laquelle pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Il n’est pas non plus justifié que la scolarité de leurs deux enfants les plus âgés ne pourrait se poursuivre en Angola. Si Mme B… F… et M. A… soutiennent que la vie familiale ne pourrait avoir lieu dans leur pays d’origine compte tenu des menaces dont ils font l’objet dans ce pays, ils n’assortissent cependant cette allégation d’aucun commencement de preuve suffisant, leur demande d’asile ayant été rejetée au regard notamment du caractère lacunaire de leurs déclarations et des documents relatifs à l’activité politique de M. A… et à son activité de chauffeur du ministre des transports angolais. Si Mme B… F… et M. A… soutiennent qu’ils bénéficient en France d’un suivi post-traumatique en lien avec les évènements vécus en Angola, aucun des éléments produits n’est, en tout état de cause, de nature à établir l’impossibilité qu’ils invoquent de bénéficier d’un accès effectif, dans leur pays d’origine, aux traitements nécessités par leur état de santé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, et en l’absence de tout élément produit de nature à justifier de leur insertion comme l’exige l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 dudit code doit également être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… F… pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est dépourvue du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 de ce code et que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande déposée sur ce fondement.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… F… est titulaire depuis 2022 de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’employé familial auprès de particuliers et, en dernier lieu, en qualité d’agent d’entretien dans un hôtel de Tours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques de ces emplois, que cette circonstance justifierait la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des principes énoncés au point 4. D’autre part, M. A…, qui ne fait valoir aucune activité salariée depuis son arrivée sur le territoire français, est titulaire d’une promesse d’embauche de neuf mois à compter de janvier 2024 en qualité d’ouvrier agricole. Toutefois, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a pu estimer que leur situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour est infondé et doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé plus avant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs incidences sur la situation personnelle de Mme B… F… et de M. A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, Mme B… F… et M. A… n’apportant aucune preuve suffisante et pertinente quant à la réalité des traitements encourus en cas de retour dans leur pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… F… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire du 15 janvier 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demandent Mme B… F… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… F… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… F…, à M. H… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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