Annulation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2025, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et 23 août 2023, enregistrée sous le n° 2300529, la ligue des droits de l’Homme et la fondation Abbé A, représentées par Mes Ogier et Crusoé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Metz a refusé d’abroger l’arrêté du 15 avril 2022 intitulé « tranquillité et salubrité sur la voie publique » par lequel le maire de Metz a réglementé l’occupation de l’espace public ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Metz de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— elles s’en remettent à l’appréciation du tribunal pour constater un éventuel non-lieu à statuer ;
— la B Abbé A justifie d’un intérêt pour agir ;
— la Ligue des droits de l’Homme produit la décision qu’elle attaque et qui constitue la même décision que celle opposée à la B Abbé A ;
— il n’existe aucun trouble à l’ordre public de sorte que l’arrêté est soit entaché d’une erreur de fait, soit d’une erreur d’appréciation ; le cadre législatif préexistant est suffisant pour réprimer les troubles évoqués de sorte que la mesure n’est pas nécessaire ;
— les notions « d’occupation prolongée » « abusive » « de nature à entraver la libre circulation des personnes » sont floues ; toutes les personnes sans-abri ne sont pas perturbatrices ;
— l’arrêté est entaché de disproportion quant à son périmètre géographique et ses modalités temporelles ; les périodes en cause sont celles pendant lesquelles les personnes sans abri peuvent obtenir le plus efficacement des gestes de solidarité ; la commune n’établit pas que les personnes se livrant à des faits de mendicité auraient troublé ou empêché la tenue de manifestations ; l’amplitude horaire définie par l’arrêté n’est pas plus adaptée ;
— l’interdiction porte atteinte à la liberté d’aller et venir, d’utiliser le domaine public et à la dignité des personnes sans abri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par deux décisions du 31 janvier 2023, le maire de la commune de Metz a explicitement refusé d’abroger l’arrêté du 15 avril 2022, ces décisions explicites de rejet sont intervenues avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet du 23 janvier 2023 et s’y sont substituées.
II. Par une deuxième requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et 23 août 2023, enregistrée sous le n° 2302283, la ligue des droits de l’Homme et la fondation Abbé A, représentées par Mes Ogier et Crusoé demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le maire de la commune de Metz a refusé d’abroger l’arrêté du 15 avril 2022 intitulé « tranquillité et salubrité sur la voie publique » réglementant l’occupation de l’espace public ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Metz de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la B Abbé A justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la Ligue des droits de l’Homme produit la décision qu’elle attaque et qui constitue la même décision que celle opposée à la B Abbé A ;
— il n’existe aucun trouble à l’ordre public de sorte que l’arrêté est soit entaché d’une erreur de fait, soit d’une erreur d’appréciation ; le cadre législatif préexistant est suffisant pour réprimer les troubles évoqués de sorte que la mesure n’est pas nécessaire ;
— les notions « d’occupation prolongée » « abusive » « de nature à entraver la libre circulation des personnes » sont floues ; toutes les personnes sans-abri ne sont pas perturbatrices ;
— l’arrêté est entaché de disproportion quant à son périmètre géographique et ses modalités temporelles ; les périodes en cause sont celles pendant lesquels les personnes en situation de rue peuvent obtenir le plus efficacement des gestes de solidarité ; la commune n’établit pas que les personnes se livrant à des faits de mendicité auraient troublé ou empêché la tenue de manifestations ; l’amplitude horaire définie par l’arrêté n’est pas plus adaptée ;
— l’interdiction porte atteinte à la liberté d’aller et venir, d’utiliser le domaine public et à la dignité des personnes sans abri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce que la ligue des droits de l’Homme et la fondation Abbé A lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la B Abbé A ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— la Ligue des droits de l’Homme ne justifie par d’un intérêt pour demander l’annulation de la décision concernant la B Abbé A ;
— les moyens présentés par les deux requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Levy, représentant la commune de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300529 et 2302283 concernent les mêmes parties, la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le maire de Metz a pris un arrêté le 15 avril 2022, intitulé « tranquillité et salubrité sur la voie publique », dont l’article 1er interdit, sauf autorisation spéciale, l’occupation de l’espace public de manière prolongée, dans les lieux et aux périodes visées par les articles 2 et 3 de ces arrêtés, par des personnes seules ou des groupes de personnes, que cette occupation soit ou non accompagnée de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation des usagers de la voie publique ou à troubler l’ordre public. Par lettre commune du 21 novembre 2022, la fondation Abbé A et la Ligue des droits de l’Homme ont sollicité l’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022. Par leurs requêtes n° 2300529 et 2302283 la fondation Abbé A et la Ligue des droits de l’Homme demandent au tribunal d’annuler d’une part la décision implicite de refus d’abrogation née du silence gardé par le maire de la ville de Metz sur leur demande et d’autre part les décisions du 31 janvier 2023, par lesquelles le maire de la ville de Metz a refusé d’abroger l’arrêté du 15 avril 2022.
Sur l’objet du litige :
3. Les conclusions de la requête n° 2300529 dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de la commune de Metz sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022, présentée le 21 novembre 2022 par la fondation Abbé A et la Ligue des droits de l’Homme, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 31 janvier 2023, qui s’y sont substituées, par lesquelles le maire de la commune de Metz a expressément rejeté cette demande. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu soulevée par la commune de Metz dans la requête n° 2300529 résultant de la disparition de la décision implicite contestée ne peut pas être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la fondation Abbé A :
4. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial qui fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. Le refus d’abroger l’arrêté du 15 avril 2022 pris par le maire de la commune de Metz est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d’aller et venir des personnes se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure notamment où il répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local.
6. Toutefois, conformément à ses statuts, l’établissement dit « B Abbé A pour le logement des défavorisés » (ci-après « B Abbé A ») a pour objet « d’apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement », « de favoriser l’animation sociale et culturelle des quartiers et des villes contribuant à améliorer la promotion et l’insertion des familles en difficulté par le logement », « de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l’accès ou le maintien dans un logement ». Ainsi, eu égard à l’objet spécifique de la fondation Abbé A, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus d’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022 qui a pour objet exclusif d’interdire l’occupation du domaine public. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la fondation Abbé A doit être accueillie.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la Ligue des droits de l’Homme :
7. Le refus d’abroger un acte réglementaire est lui-même un acte réglementaire qui peut être attaqué par toute personne ayant intérêt pour ce faire, quand-bien même cette personne ne serait pas l’auteure de la demande d’abrogation. Par suite, et eu égard à l’objet de la Ligue des droits de l’Homme, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz tirée de ce que ladite Ligue n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus d’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2022, pris à la suite d’une demande d’abrogation présentée par la fondation Abbé A, ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation :
8. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
9. Aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
10. L’arrêté du 15 avril 2022 concerne les places et rues de la République, St Jacques, Serpenoise, des Clercs, du Palais, du Petit Paris, Tête d’Or, Fabert, Ladoucette et Taison et s’applique du 15 avril au 30 septembre ainsi que la période du marché de Noël qui s’étend du 19 novembre au 30 décembre de 11 heures à 19 heures du lundi au samedi.
11. En premier lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossiers que plusieurs centaines de mains-courantes et procès-verbaux de police ont été enregistrés au titre des années 2021 et 2022 concernant l’ensemble du périmètre incriminé, à l’exception de la rue Taison, faisant apparaître que des usagers de ces places et rues subissent de façon récurrente des troubles graves causés par des personnes, alcoolisées ou non, qui menacent ou agressent les passants, gênent l’accès des habitations et des commerces, dans lesquels ils causent du désordre, commettent des dégradations ou des souillures et provoquent des rixes. Les usagers des parcs de stationnement installées sur ces zones sont, en outre, exposés de façon habituelle aux extorsions ou tentatives d’extorsion d’individus, généralement constitués en bande organisée. Ces atteintes, répétées et persistantes, au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur ces places et rues par l’arrêté attaqué justifient l’exercice par le maire de Metz du pouvoir de police dont il est investi en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, nonobstant l’existence de dispositions pénales incriminant certains comportements qu’il vise à prévenir. En revanche, seule une mains-courante a été déposée concernant la rue Taison pour l’ensemble de la période, de sorte que les troubles à l’ordre public invoqués par la commune ne sont pas avérés sur cette zone. Le report des troubles sur cette rue, qui est située en limite de zone, en raison de l’interdiction des autres places et rue visées par l’arrêté attaqué n’est pas établi.
12. D’autre part, il n’est pas établi par les plaintes produites au dossier, que l’occupation de l’espace public sans sollicitation des passants serait de nature à troubler le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
13. En deuxième lieu, le maire de la ville de Metz justifie la durée de l’arrêté par les nombreux événements et manifestations qu’accueille sa collectivité dès le mois de mars et qui attirent un nombre important de touristes. Il ressort des pièces du dossier que la plupart des événements se déroulent sur la place de la République aux mois d’avril, mai, juin, juillet août, novembre et décembre et que ce secteur est le secteur le plus commerçant de la ville de Metz. En revanche, aucun événement ne se déroule au mois de septembre. Ainsi, l’arrêté en tant qu’il concerne la période du 1er au 30 septembre n’est pas proportionné.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que l’arrêté du 15 avril 2022 est illégal en tant qu’il concerne la rue Taison, en tant qu’il s’applique du 1er au 30 septembre et enfin en tant qu’il concerne l’occupation du domaine public sans sollicitation des passants. Cet arrêté étant dans cette mesure illégal depuis la date de sa signature, la Ligue des droits de l’Homme est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 refusant de l’abroger en tant qu’il concerne la rue Taison, en tant qu’il s’applique du 1er au 30 septembre et en tant qu’il concerne l’occupation du domaine public « sans sollicitation des passants ».
15. Les autres dispositions de l’arrêté du 15 avril 2022 sont en revanche, y compris à la date du présent jugement, nécessaires et proportionnées et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’occuper le domaine public et la dignité des personnes sans abri. Il s’ensuit que la Ligue des droits de l’Homme n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 au-delà de ce qui a été dit au point 7.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Par jugement du même jour, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 avril 2022 en tant qu’il concerne la rue Taison, en tant qu’il s’applique du 1er au 30 septembre et en tant qu’il concerne l’occupation du domaine public « sans sollicitation des passants ». Dès lors, dans ces circonstances, le présent jugement, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l’Homme et non compris dans les dépens. Le surplus des conclusions des parties présentées au titre des frais d’instance doit, dans les circonstances de l’espèce être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 31 janvier 2023 du maire de la ville de Metz refusant d’abroger son arrêté du 15 avril 2022 en tant qu’il concerne la rue Taison, en tant qu’il s’applique du 1er au 30 septembre et en tant qu’il concerne l’occupation du domaine public « sans sollicitation des passants » est annulé.
Article 2 : La ville de Metz versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la Ligue des droits de l’Homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Abbé A, la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300529 et 2302283
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Carte de séjour
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Identité ·
- Contribution
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Description ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Habitat ·
- Milieu naturel ·
- Espèce
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Révision
- Garde des sceaux ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Usage ·
- Conjoint ·
- Fédération de russie ·
- Union matrimoniale ·
- Intérêt légitime ·
- Russie ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Angola ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Vices ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Aide ·
- Légalité
- Assainissement ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Pollution ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Responsabilité sans faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.