Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 janv. 2025, n° 2202951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée ( SELAS ) Patrick Georges et Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Patrick Georges et Associés demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise, qui a été rectifiée, est contesté : le solde clients retenu par le comptable est objectif et précis tandis que celui retenu par le service est erroné ; le compte « TVA à régulariser » comporte des lignes correspondant aux écritures de 2015 et 2016 qui ont fait l’objet d’un contrôle ;
— la taxe déductible au titre des exercices 2015 et 2016 d’un montant total de 7 281 euros doit être compensée avec le rappel de taxe mis à sa charge, dès lors que le droit à déduction n’a pas été exercé et n’est pas périmé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELAS Patrick Georges et Associés, qui exerce une activité d’avocat fiscaliste, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 14 décembre 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
3. L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application des dispositions précitées s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. La lettre du 7 février 2022 par laquelle l’administration a répondu aux observations présentées par la SELAS Patrick Georges et Associés dans sa lettre du 19 janvier précédent écarte point par point, et de façon proportionnée, les arguments de la société relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au motif qu’ils ne sont pas assortis de justifications. Dès lors, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard de l’argumentation présentée par celui-ci. Si la requérante soutient que l’administration n’aurait pas eu accès à la comptabilité retraçant l’ensemble des écritures, qu’elle refuserait « de lire et de débattre les écritures expliquant la situation », qu’il lui serait impossible d’obtenir la communication des factures de recettes et des débours clients en vertu des dispositions de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991, que les documents comptables joints à la lettre d’observations constituaient des justifications suffisantes et que le comptable était soumis au secret professionnel de l’avocat, de telles critiques, qui portent sur le bien-fondé des rappels litigieux, sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, à supposer même qu’ils soient repris au titre du bien-fondé de l’imposition, les moyens rappelés au point précédent ne sont pas assortis de précisions suffisantes, en droit comme en fait, pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, si la SELAS Patrick Georges et Associés indique contester le montant de la « taxe sur la valeur ajoutée collectée omise rectifiée » en soutenant, d’une part, que le montant du « solde clients » au 31 décembre 2018 retenu par le comptable, soit 108 609,33 euros, serait objectif et précis, tandis que celui retenu par le service, soit 159 143,50 euros, serait erroné et, d’autre part, que les montants de 5 401 euros et 1 880 euros figurant sur le compte « TVA à régulariser » correspondent aux écritures de 2015 et 2016 « qui ont fait l’objet d’un contrôle (garantie ') », ces moyens ne sont pas, eux non plus, assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes du 3 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». Selon l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée () est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () ». Aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Selon l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
9. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
10. La SELAS Patrick Georges et Associés demande la compensation entre, d’une part, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et, d’autre part, la somme de 7 281 euros correspondant à la taxe déductible au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (pour 5 401 euros) et au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (pour 1 880 euros), pour laquelle elle n’a pas exercé son droit à déduction sur ses déclarations mensuelles CA3.
11. Toutefois, ainsi que le soutient l’administration, la réalité de ce prétendu montant de taxe déductible n’est pas justifiée aussi bien pour 2015 que pour 2016, le seul compte « TVA à régulariser définitive 44580010 », extrait par la requérante de son grand livre général, étant insuffisant à cet égard.
12. En tout état de cause, le rappel de taxe mis à la charge de la requérante est relatif à la période couverte par l’avis de mise en recouvrement du 29 avril 2022 soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, tandis que la taxe déductible alléguée par la requérante est relative à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Dès lors qu’il ne s’agit pas de la période couverte par un même avis de mise en recouvrement, aucune compensation ne peut s’effectuer.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Patrick Georges et Associés n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SELAS Patrick Georges et Associés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS Patrick Georges et Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Patrick Georges et Associés et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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