Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 10 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de
réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des seules dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au titre de l’article L. 425-10 du même code, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Guillaud, représentant Mme C… B….
Une note en délibéré, présentée par Mme C… B…, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante angolaise, née le 25 juin 1990, à Luanda (Angola), déclare être entrée en France le 8 juillet 2022 accompagnée de son fils mineur. Elle a sollicité, le 28 septembre 2023, un titre de séjour en qualité de réfugiée. Par une décision du 21 février 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont Mme C… B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle est pendante, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet du Pas-de-Calais, que la demande d’asile de Mme C… B… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 4 juillet 2024. Par suite, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale dès lors que sa demande de protection internationale n’a pas été définitivement rejetée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision lui refusant un titre de séjour en qualité de réfugiée. Si Mme C… B… se prévaut d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en raison des problèmes de santé de son fils, déposée au plus tard le 18 mars 2024, une telle demande avait, en tout état de cause, été implicitement rejetée à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme C… B… se prévaut de l’état de santé de son fils, cette circonstance est sans incidence sur le refus de titre de séjour opposé après que le préfet a constaté que la demande de protection internationale ou subsidiaire de la requérante avait été rejetée définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la CNDA, et ce alors que la décision en litige n’implique par elle-même ni l’éloignement de la requérante, ni celui de son fils mineur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la santé de son fils ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le fils de Mme C… B… de sa mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C… B…, polyhandicapé, souffre d’un ictère néonatal pris en charge en soins de suite et de réadaptation pluridisciplinaire au centre de soins de Vendin-le-Vieil. Par suite, en s’abstenant de tenir compte de la compatibilité de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de la requérante avec l’état de santé de son fils mineur, dont l’administration avait nécessairement connaissance au regard de la demande déposée à ce titre auprès de la préfecture du Nord, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme C… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 28 mars 2025, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme C… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… B… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaud, avocate de Mme C… B…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 sera versée à Mme C… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de Mme C… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de Mme C… B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Guillaud et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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