Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°6326 du 7 avril 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure, d’organiser le retour de M. A… aux frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2025 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
-les observations de Me Ahamada, avocat du requérant ;
-les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient qu’il est établi à Mayotte depuis plusieurs années sans toutefois produire d’éléments en attestant. S’il verse à l’appui de sa demande de suspension un récépissé de demande de carte de séjour correspondant à une « première demande »,formulée le 3 septembre 2024, qu’il présente comme un justificatif de la régularité de son séjour compte-tenu de sa date de validité courant jusqu’au 2 mai 2025, il résulte de l’instruction que cette demande a donné lieu en réalité à un arrêté préfectoral daté du 11 septembre 2024, produit en défense et communiqué, portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois, indiquant en outre que « tout document valide délivré par le service des migrations et de l’intégration est annulé » et dont l’avocat en défense précise à l’audience que la notification a été effectuée par voie postale le 25 octobre suivant. En tout état de cause, s’agissant de sa situation familiale, si le requérant fait état de sa qualité de père de deux enfants nés en 2020 et 2022, il n’établit par aucune pièce probante, sous réserve de factures éparses dont une facture ponctuelle correspondant au paiement de « collation scolaire » qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation , de même il n’apporte aucun élément se rapportant à la situation de la mère des enfants, avec laquelle il ne démontre d’ailleurs pas l’existence d’une vie commune, alors que le récépissé de demande de carte de séjour dont il se prévaut porte la mention « célibataire ». Par ailleurs, s’il fait état d’une « parfaite intégration » dans la société, en partie contredite notamment par le fait que la notification de la décision attaquée a dû être effectuée en langue comorienne, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait effective, en l’absence d’élément de nature à justifier d’une quelconque insertion socio-professionnelle, ni a fortiori qu’il disposerait de sources de revenus. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’arrêté attaqué constituant une mesure de police et la liberté de circulation n’étant garantie que sous la réserve d’une présence régulière sur le territoire. Dans ces conditions, alors qu’il n’existe pas d’empêchement à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, M. A… n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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