Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2024, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a décidé la fin de sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif à compter du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur, sous astreinte, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance ; la condition d’urgence est remplie car il a entamé le 2 avril 20024 une formation au lycée des Portes de l’Oisans à Vizille, va se retrouver à la rue, n’est pas en mesure de financer un logement seul, perd le suivi social assuré par un assistant social et la décision en litige pourrait ainsi mettre en péril son insertion sociale et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence ;
*elle méconnaît les dispositions du 5° et des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le département de l’Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de recours au fond et de justification d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur au recours contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le président du conseil départemental de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 dès lors que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il a achevé sa formation non diplômante à l’AFPA, qu’il réside en semi-autonomie et qu’il est accompagné par l’association ADATE ; par ailleurs, ses perspectives d’insertion sont limitées dès lors que M. A a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et est connu des services de police pour plusieurs infractions de tentative de vol et vols aggravés ;
— aucun des autres moyens n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Miran pour M. A ;
— les observations de Me Reis pour le département de l’Isère.
M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 28 mars 2024 à 16h05, des pièces enregistrées le 29 mars 2024 à 15h51 et un mémoire le 3 avril 2024 à 18h13 qui ont été communiqués.
Les parties ont été informées, par ordonnance du 3 avril 2024, que la clôture d’instruction a été différée au 4 avril 2024 à 14 h 00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un refus de prise en charge.
6. Pour décider la fin de la prise en charge de M. A au titre de son contrat jeune majeur et lui enjoindre de quitter le dispositif à compter du 29 février 2024, le président du conseil départemental de l’Isère s’est fondé sur le fait que M. A, célibataire sans enfant à charge et en bonne santé, est accompagné par l’ADATE, réside en semi-autonomie, a suivi une formation non diplômante à l’AFPA durant l’année scolaire 2023 et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, ce qui remet en question ses perspectives d’intégration sur le territoire français. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ce motif ne pouvait légalement fonder la décision contestée alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait fait l’objet d’un refus de titre de séjour.
7. Cependant, en se prévalant dans ses écritures de ce que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 18 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée le 18 décembre 2023 par le préfet de l’Isère, qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur. Dès lors, M. A ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 4, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. Ainsi, le nouveau motif invoqué par l’administration est susceptible de fonder légalement la décision contestée et l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Par suite, alors que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué et qu’aucun autre moyen (notamment la méconnaissance des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles) n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401405
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