Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2201311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B… A…, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nernier à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise par la commune en lui fournissant des renseignements erronés ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui transmettant de fausses informations sur la possibilité d’obtenir d’un permis de construire qui lui a été ultérieurement refusé ;
- elle a subi un préjudice s’élevant à 34 000 euros, comprenant 18 000 euros d’honoraires d’architecte, 588 euros d’honoraires de géomètre-expert, 5 815 euros d’honoraires d’avocat, 2 100 euros de rendez-vous et de négociation, 210 euros de frais de déplacement, et 8 000 euros de troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Nernier, représentée par Me Baltazard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rocher-Thomas, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2017, Mme B… A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 119,70 m² sur un terrain situé route de la Croix de Marcille, au lieu-dit « Bornée », cadastré section A n°148, 149, 150 et 151, sur le territoire de la commune de Nernier. Par un arrêté du 4 août 2017, le maire de la commune de Nernier a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que le 20 mai 2016, l’adjoint au maire et délégué à l’urbanisme a envoyé un courriel à M. et Mme C…, propriétaires du terrain objet de la demande de permis de construire, indiquant « comme convenu lors de notre rendez-vous le 7 mai dernier, nous vous faisons part de l’avis exprimé par la commission urbanisme, droit des sols et transports qui s’est réunie hier soir concernant votre projet de construction sur les parcelles 148, 149, 150 et 151. La commission considère qu’aucun obstacle ne s’oppose au projet que vous avez présenté d’une maison d’une centaine de mètres carrés sur des parcelles couvrant un terrain total de 586 m2, étant donné que les constructions et terrains situés à proximité ont des caractéristiques similaires ».
Si Mme A… soutient que ce courriel comporterait des informations erronées, il ressort toutefois des termes mêmes de ce courriel que la commune se borne à informer son destinataire de l’avis donné par une commission, par lequel elle n’est d’ailleurs aucunement lié. Au surplus, la commune fait valoir en défense sans être contredite, que le projet soumis à la commission n’était pas celui qui a fait l’objet d’un refus de permis de construire le 4 août 2017. Par suite, la commune n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Nernier et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nernier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Nernier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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