Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2604331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 et des pièces enregistrées le 4 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble l’a placé en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de le placer dans une position conforme à son statut ;
de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé du bénéfice de la moitié de son traitement, que sa carrière est bloquée et que la décision entraine une désorganisation du service public ;
sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés du vice de procédure à ne pas avoir attendu l’avis du conseil médical en formation restreinte, de l’absence de motivation, de la méconnaissance de l’obligation préalable de reclassement, de l’illégalité de la rétroactivité de l’acte, de la méconnaissance des articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée : le requérant, placé à mi-traitement sans activité, n’a jamais fait part de son intérêt pour reprendre une activité et il a attendu deux mois pour contester la décision de le placer en disponibilité d’office ;
la légalité de la décision ne fait l’objet d’aucun doute sérieux : elle est motivée alors même que celle-ci n’était pas obligatoire ; le comité médical s’est bien réuni avant la décision, le 9 janvier 2020, et a conclu à une inaptitude définitive à exercer ses fonctions ; il a été placé en disponibilité provisoire conformément à l’article 27 du décret n°86-442 avant un nouvel avis ; l’article 47 du décret n°86-442 permet le placement en disponibilité sans exiger un reclassement préalable et en tout état de cause, il a bénéficié de ce dispositif et a été détaché, mais n’a pas sollicité son renouvellement ; l’arrêté pouvait avoir une portée rétroactive afin de régulariser sa situation ; il a été continument en congé maladie ordinaire du 12 septembre 2023 au 31 août 2024 ;
à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale et la mise en œuvre de l’article 24 du décret n°86-442, qui permet son placement de droit en congé de maladie, pour la période lui permettant d’atteindre une année pleine de congés avant le placement en disponibilité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604333, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Callot juge des référés ;
et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C… et de Mme B…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur certifié d’histoire et géographie, a été reconnu inapte de manière permanente et définitive à exercer les fonctions d’enseignant par le comité médical départemental du Rhône le 9 janvier 2020. Par arrêté du 21 septembre 2023, il a été reclassé et détaché dans le corps des adjoints administratifs de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur, jusqu’au 31 août 2024. Réintégré dans son corps d’origine, mais sans affectation depuis le 1er septembre 2024, le recteur de l’académie de Grenoble l’a, par un arrêté du 24 février 2026, dont M. C… demande la suspension, placé en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical ou d’une proposition de reclassement, à compter du 1er septembre 2024
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En l’espèce, M. C…, initialement placé en situation d’activité dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2024, a bénéficié d’un plein traitement du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, puis à compter du 1er juillet 2025 d’un demi-traitement. Par l’arrêté dont il est demandé la suspension, en date du 24 février 2026, il a été rétroactivement placé à titre provisoire en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 1er septembre 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical. S’il se prévaut de la perte de rémunération qu’implique cette décision, aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dont il a été fait application : « Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / (…) Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l’issue de la procédure requérant l’avis du conseil médical » Il ressort de ces dispositions que la rémunération de M. C… n’a pas été modifiée par la décision contestée, sera versée dans les mêmes termes jusqu’au terme de la procédure requérant l’avis du conseil médical et demeurera acquise à son issue y compris s’il était placé en disponibilité à titre définitif. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à sa situation financière et le placerait dans une situation de précarité.
Si M. C… se prévaut également du préjudice né de la privation de la possibilité d’exercer ses fonctions d’enseignant, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a conclu le 9 janvier 2020 à une inaptitude définitive à exercer les fonctions de son corps d’origine et que placé en situation d’activité, en qualité de remplaçant, entre le 1er septembre 2024 et le 24 février 2026, il n’a jamais exercé ses fonctions durant cette période. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle. Pour le même motif, M. C…, qui n’exerçait pas effectivement ses fonctions avant la décision en litige, ne peut se prévaloir de ce que son placement en disponibilité entrainerait une désorganisation du service et porterait ainsi atteinte à un intérêt public.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. C… et à l’intérêt général une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. C… doivent être rejetées. Il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
Callot
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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